Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 25/06022
TJ Bobigny 14 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat de prêt

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, ce qui empêche la société de s'en prévaloir pour demander le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Manquement grave des débiteurs

    La cour a constaté que le manquement des débiteurs à leurs obligations de paiement était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Créance due par les débiteurs

    La cour a jugé que les débiteurs devaient payer la somme de 5 419,12 euros, correspondant au capital restant dû après déduction des paiements.

  • Accepté
    Non-conformité des caractères du contrat

    La cour a constaté que les caractères du contrat étaient inférieurs à ceux requis par la loi, entraînant la déchéance totale du droit aux intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a jugé que les débiteurs, ayant succombé dans leurs demandes, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société Domofinance demande la constatation de la déchéance du terme d'un contrat de crédit et le paiement de sommes dues par M. et Mme [F] [C] [E]. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action, le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme, et la résiliation du contrat. Le tribunal déclare l'action recevable, mais considère la clause de déchéance comme abusive et non écrite, rejetant ainsi la demande principale de Domofinance. Il prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne les défendeurs à payer 5 419,12 euros, sans intérêts, tout en rejetant la demande de frais supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/06022
Numéro(s) : 25/06022
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 25/06022