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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 19])
— Maître Nathalie BOUTILLIER 7
— Maître Brigitte BOUILLONNEC 92
— Me Olivia PIERI 84
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00426
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLZS
AFFAIRE : [S] [P] C/ [X] [F], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, Société MACIF, [U] [K] [C]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003041 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
Madame [U] [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Madame [S] [P] s’est rendue chez ses voisins, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [K] [C], et a été mordue par l’un de leurs chiens.
Madame [P] a été hospitalisée le jour même au centre hospitalier de [Localité 17] dont le certificat médical indique une ITT de 15 jours avec possibilité d’une incapacité permanente partielle.
Madame [P] a déposé plainte le 31 juillet 2024 pour ces faits. Cette plainte sera classée sans suite au motif que la victime a pénétré au domicile des défendeurs par le garage sans autorisation préalable.
Elle a fait l’objet de soins infirmiers jusqu’au mois de décembre 2024.
Soutenant que la responsabilité des propriétaires est susceptible d’être engagée, Madame [P] a fait citer, par exploits des 16, 17 et 29 avril 2025, Monsieur [X] [F], Madame [U] [K] [C], la CPAM de la CHARENTE-MARITIME et la MACIF devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de constater la mise en cause de la CPAM, d’ordonner une expertise médicale, dire que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ou pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, et dire que la décision à intervenir est opposable à la MACIF.
En réplique, Monsieur [F] et Madame [K] [C] s’opposent à ces demandes. Subsidiairement, ils formulent des protestations et réserves et demandent que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME formule des protestations et réserves.
Lors de l’audience, la MACIF a également indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, l’imputabilité de l’accident survenu le 29 juillet 2024 fait l’objet d’une contestation entre les parties, Madame [P] soutenant que la propriétaire lui a ouvert la porte, Madame [K] [C] soutenant que la requérante est entrée par le garage sans y être autorisée.
Le juge de référé étant le juge de l’évidence, l’imputabilité de cet accident relève manifestement d’un débat de fond faute d’éléments complémentaires. Au stade du référé, la responsabilité d’aucune des parties ne peut être écartée de sorte que l’action de Madame [P] n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise médicale.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
Il appartient au juge de référé de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [P], à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0251991660
[Courriel 12]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue,
— fixer la date de consolidation,
— décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Madame [P] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Madame [P] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
FIXONS à 1000 euros la somme que Madame [P] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 16 octobre 2025, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [P] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque,
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération,
DISONS que Madame [P] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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