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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 mai 2026, n° 23/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02666 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WDV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 20 Août 1986 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [M] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe le 13 juillet 2023, Madame [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité en date du 22 mai 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF ou la caisse) d’un montant de 3 750 € au motif d’une dissimulation de vie commune depuis le mois de septembre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [Z] [V], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
— Annuler la pénalité notifiée par courrier du 22 mai 2023 ;
— Retirer cette pénalité du fichier de la base national fraude ;
— Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que la notification de pénalité doit être annulée car le directeur de la CAF ne l’a pas informée de la possibilité d’exercer un recours gracieux et de l’obligation pour le directeur de la CAF de saisir la commission de recours amiable pour avis avant de rendre une décision définitive.
En second lieu, elle soutient que la notification de pénalité ne caractérise pas la matérialité de l’infraction reprochée et est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, elle se prévaut de sa bonne foi dans la mesure où elle considère avoir transmis l’intégralité des pièces réclamées par la CAF des Bouches-du-Rhône et avoir déclaré sa situation familiale lorsque celle-ci a effectivement changée avant de recevoir une quelconque demande de la CAF.
Sur le fond, elle conteste toute vie commune avec Monsieur [T] entre décembre 2018 et mars 2022.
Enfin, elle soutient que le montant de la pénalité serait manifestement disproportionné à l’infraction reprochée.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger infondé le recours de Madame [Z] [V] et rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision du directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2023 prononçant une pénalité administrative de 3 750 € ;
— Condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 300 € au titre du code de procédure civile.
En réponse à Madame [Z] [V], la caisse soutient que la notification de pénalité n’est pas entachée de nullité car la notification de fraude du 4 avril 2023 mentionnait la possibilité pour l’allocataire de présenter des observations orales ou écrites dans un délai d’un mois et que les éléments contenus dans le courrier de l’allocataire du 21 avril 2023 n’ont pas permis de revoir la décision de son directeur concernant la pénalité. Elle soutient également que la notification de pénalité comportait les voies et délais de recours que l’allocataire a pu exercer.
Sur le fond, elle soutient que la pénalité est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum car l’enquête qu’elle a menée a permis de caractériser une vie commune avec Monsieur [T] depuis septembre 2018 (comptes communs, achat d’un bien immobilier en commun, naissance d’un enfant en janvier 2019, participation de Monsieur [T] aux dépenses courantes du ménage, etc …) que Madame [Z] [V] n’a pas déclarée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 114-17 I 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, applicable au présent litige, peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité prononcé par le directeur de la CAF l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
— Sur la notification de fraude
Il résulte des dispositions de L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, et de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, tous deux applicables au présent litige, que la procédure de notification d’une pénalité débute par l’envoi d’une notification mentionnant les faits reprochés à l’intéressé et le montant de la pénalité envisagée ainsi que le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône a respecté ces dispositions. En effet, par courrier du 4 avril 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [Z] [V] une notification de fraude qui mentionne une dissimulation de vie commune depuis le mois de septembre 2018 et une fausse déclaration. Ce courrier informait Madame [Z] [V] que le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 3 750 €. Il mentionnait également la possibilité pour l’intéressée de formuler des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de fraude.
Madame [Z] [V] a usé de son droit de formuler des observations par courrier en date du 21 avril 2023 dans lequel elle se borne à solliciter un rendez-vous afin de clarifier la situation.
— Sur la notification de la pénalité
Il résulte de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, qu’à l’expiration du délai d’un mois pour formuler des observations, le directeur peut notamment notifier à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger.
Cet article dispose que la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément au III de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II de cet article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tel est le cas en l’espèce, puisqu’il ressort de la notification de dette du 4 avril 2023 que l’indu relatif à la pénalité est de :
— 1 494 € au titre de l’aide personnelle au logement (APL) du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ;
— 5 333,61 € au titre de la prime d’activité du 1er février 2019 au 30 avril 2020.
Le moyen soulevé par Madame [Z] [V], au visa de l’article 114 du code de procédure civile et de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, porte sur le non-respect par la caisse de l’information de la possibilité d’exercer un recours gracieux ; et dans ce cas, de l’obligation pour le directeur de la caisse de saisir la commission de recours amiable pour avis avant de rendre une décision définitive dont elle estime que l’omission constitue un manquement au principe du contradictoire et des droits de la défense.
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Toutefois, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’il est exact que l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 31 décembre 2023, énonce que la personne concernée peut former un recours gracieux devant le directeur de la caisse contre la notification de pénalité dans un délai d’un mois à compter de sa réception, ce n’est que si elle effectue ce recours gracieux que le directeur de la caisse doit saisir la commission qu’il mentionne et lui communiquer les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
De plus, l’absence d’information de la possibilité d’exercer un recours gracieux ne la privait pas de la possibilité effective d’exercer un tel recours.
Le tribunal rappelle également que l’allocataire n’a pas l’obligation d’exercer un recours gracieux à l’encontre d’une pénalité administrative, ce recours n’étant qu’une simple faculté ([Etablissement 1]. 2ème Civ. 20 mars 2025 n° 23-10.620), contrairement à d’autres procédures où un recours administratif préalable est obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux subséquent.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que la notification de pénalité ne mentionnait pas la possibilité de former un recours gracieux, il ne résulte toutefois d’aucune élément produit par Madame [Z] [V] que cette omission a engendré un grief justifiant l’annulation de cette pénalité.
La notification de la pénalité mentionnait la voie et le délai de recours prévue à l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit la saisine de la présente juridiction dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la pénalité ; recours que Madame [Z] [V] a effectivement exercé.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
— Sur la motivation de la pénalité
Madame [Z] [V] reproche également à la CAF des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir suffisamment motivé la notification de pénalité. Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir suffisamment qualifié la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée eu égard aux différentes catégories visées par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et de ne pas avoir répondu aux éléments qu’elle a apportés dans son courrier du 21 avril 2023.
La notification de pénalité du 22 mai 2023 rappelait que par lettre en date du 4 avril 2023, le directeur de la CAF l’avait informée qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 750 € suite à la dissimulation de sa situation de vie commune depuis septembre 2018 et que l’allocataire avait fait des observations le 21 avril 2023 sans que les éléments apportés ne permettent la révision du dossier.
Elle mentionnait également que cette pénalité serait retenue sur les prestations servies à l’allocataire jusqu’à extinction de la dette ainsi que les voies et délais de recours contentieux.
Dans son courrier du 21 avril 2023, Madame [Z] [V] se contentait d’indiquer qu’elle contestait avoir commis une fraude et sollicitait un rendez-vous afin de clarifier la situation en joignant des documents à ce courrier, lesquels ne sont pas versées aux débats.
Ce courrier ne comportant aucune contestation concrète, la caisse ne pouvait y répondre qu’en des termes très généraux.
De même, sans qu’il ne soit nécessaire de faire référence à un quelconque alinéa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la mention d’une dissimulation de vie commune est suffisamment précise et permettait à Madame [Z] [V] de comprendre qu’elle correspond à l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la pénalité
— Sur le principe de la pénalité
Madame [Z] [V] conteste la matérialité de l’infraction que lui reproche la CAF des Bouches-du-Rhône. Elle soutient en effet qu’elle n’était pas en couple avec Monsieur [B] [T] entre décembre 2018 et la fin de l’année 2022.
Plus précisément, elle fait valoir que s’ils ont ouvert trois comptes communs en 2018 c’était uniquement pour obtenir un prêt pour l’achat d’un immeuble constitué de deux lots distincts permettant d’habiter dans deux logements séparés et que les pièces versées aux débats permettent d’établir une résidence séparée entre décembre 2018 et mars 2022.
Elle fait également valoir que le contrôleur de la CAF s’est basé uniquement sur l’existence d’intérêts financiers communs sans que ne soit démontré une vie commune.
Enfin, elle se prévaut de sa bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 18 juillet 2016 Madame [Z] [V] a déclaré être isolée depuis le 1er mai 2016 (déclaration de changement de situation familiale) avec un enfant à charge. Dans le questionnaire qu’elle a rempli le 16 novembre 2021, dans le cadre du contrôle de sa situation, elle a confirmé être séparée de fait depuis le 1er mai 2016.
Il est donc établi qu’elle n’a pas déclaré à la CAF des Bouches-du-Rhône sa vie commune avec Monsieur [B] [T] alors qu’elle admet qu’ils ont vécu ensemble au cours de l’année 2018 et qu’ils ont eu un enfant commun né le 22 janvier 2019.
Elle n’a également pas déclaré les salaires de son conjoint, ni l’aide financière qu’elle admet avoir reçue de la part de Monsieur [T], alors que l’aide au logement et la prime d’activité sont versées sous condition de ressources, lesquelles varient selon la composition du foyer.
En outre, il résulte du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 11 février 2022, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que :
— Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [T] ont ouvert successivement trois comptes communs en 2018 ;
— le contrat d’électricité auprès d’EDF et le contrat d’assurance habitation sont au nom de Madame [Z] [V] mais les sommes sont prélevées sur le compte de Monsieur [B] [T] ;
— Monsieur [B] [T] a payé les taxe foncières 2020 et 2021 établie à son nom pour les biens acquis en indivision avec Madame [Z] [V];
— Madame [Z] [V] a perçu une aide financière de la part de Monsieur [B] [T] et n’a engagé aucune action en justice afin d’obtenir une pension alimentaire.
De plus, il existe des contradictions dans les déclarations de Madame [Z] [V]. En effet, alors qu’elle a déclaré à l’agent de la CAF des Bouches-du-Rhône que la maison situé [Adresse 5] à [Localité 1], qui est l’adresse fiscale de Monsieur [B] [T] de 2019 à 2021, était inhabitable car en travaux, elle soutient dans ses conclusions que Monsieur [B] [T] a résidé immédiatement dans ce logement à compter de janvier 2019.
Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [T] se serait remis en couple peu de temps après le contrôle diligenté par la CAF des Bouches-du-Rhône. En effet, ils admettent vivre ensemble depuis mars 2022 dans le logement situé [Adresse 6] à [Localité 1] qu’occupait déjà Madame [Z] [V], ont conclu un PACS en décembre 2022 et ont eu un second enfant commun en 2023.
L’existence de trois comptes communs successifs depuis septembre 2018, l’achat d’un bien immobilier en indivision en décembre 2018, la naissance d’un enfant commun le 22 janvier 2019, le paiement des factures du logement occupé par Madame [Z] [V] par Monsieur [B] [T], et les aides financières qu’il lui a régulièrement versées après la séparation alléguée, ainsi que l’absence de justification du lieu de résidence réel de Monsieur [B] [T] jusqu’en mars 2022, constituent un faisceau d’indices concordants permettant de caractériser une communauté d’intérêts affectifs et matériels entre eux à compter de septembre 2018.
Les pièces et explications de Madame [Z] [V] ne permettent pas d’établir la preuve contraire.
L’absence de déclaration de ressources et de la situation familiale réelle sur plusieurs années, laquelle n’a cessé qu’à l’occasion du contrôle par la caisse en janvier 2022, caractérise l’intention de frauder afin de percevoir des prestations supplémentaires.
Enfin, le caractère frauduleux et intentionnel de l’infraction s’oppose à ce que soit retenue la bonne foi de l’allocataire.
— Sur le quantum de la pénalité
L’article L. 114-17 II du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le III de cet article dispose qu’en cas de fraude, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et peut être porté à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au tribunal de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise par l’assuré dans les limites fixées par les dispositions instituant la pénalité, notamment en cas de fausse déclaration (Cass. Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-26.181).
La pénalité a été notifiée par la CAF des Bouches-du-Rhône à Madame [Z] [V] par courrier en date du 22 mai 2023 à la suite d’une dissimulation de vie commune depuis le mois de septembre 2018.
En septembre 2018 le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 3 331 € et en mai 2023 il était de 3 666 €.
Compte tenu du montant du préjudice pour la caisse (de 6 827,61 €, soit 1 494 € d’aide personnelle au logement du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 et 5 333,61 € de prime d’activité du 1er février 2019 au 30 avril 2020) et de la persistance de l’infraction durant plusieurs années, la pénalité d’un montant de 3 750 € apparait proportionné au regard de la gravité des faits reprochés à Madame [Z] [V].
En conséquence, il convient de confirmer le montant de cette pénalité, qui a déjà été recouvrée par la caisse par retenues sur prestations.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [V], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de la condamner à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 300 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la lutte contre la fraude et la juste et exacte application de la loi.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et bien fondée, tant dans son principe que dans son montant, la pénalité administrative notifiée à Madame [Z] [V] par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône par courrier en date du 22 mai 2023 d’un montant de 3 750 € (trois mille sept cent cinquante euros) ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONSTATE que le montant de la pénalité a été recouvré par retenues sur prestations ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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