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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 22, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3U2
BDF N° : 000325000943
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
SEQENS.
C/
[P] [K] épouse [W], [20], [19], S.A.R.L. [22], [27] [Localité 25], [14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 440 /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEQENS.
[18]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [K] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante en personne
FREE
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [22]
Chez [23]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 09 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2025, Madame [P] [K] épouse [W] a saisi la [15] de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 février 2025 et a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [26], a exercé un recours à l’encontre de cette décision de recevabilité par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 février 2025 au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
Préalablement à l’audience, les créanciers ont adressé des observations écrites, sans pour autant justifier les avoir adressées aux autres parties, par lesquelles elles transmettent les caractéristiques de leurs créances.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [P] [K] épouse [W] est présente. Elle indique que la dette envers la société [26] est intégralement soldée.
La société [26] n’est pas présente à l’audience mais a fait parvenir au tribunal un courrier en date du 24 juin 2025 confirmant que la dette est intégralement soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, il convient de considérer que le courrier de la société [26] daté du 24 juin 2025 et l’absence de la société [26] à l’audience, constituent un désistement implicite de sa contestation, étant relevé que les créanciers, non comparants, n’ont formé aucun moyen de défense, ni soulevé de fins de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait, ce qui met fin à l’instance.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement parfait de la contestation formée par la société [26], qui met fin à l’instance ;
RENVOIE le dossier devant la [15] pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la [15] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 09 Septembre 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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