Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 2 avr. 2026, n° 23/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/02384 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ESC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [W]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Janvier 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013133 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004688 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 24 octobre 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 1] (Algerie),
Vu l’assignation en divorce en date du 21 décembre 2022,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DEBOUTE [B] [O] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Monsieur [Q] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
REPORTE la date des effets du divorce au 24 novembre 2020,
DEBOUTE [Q] [W] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parties,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite sans hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— Les fins de semaines paires les samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
DIT que les enfants passeront le jour de Noël au domicile de la mère les années paires et au domicile du père les années impaires,
DIT que les enfants passeront le jour du réveillon au domicile au domicile du père les années paires et au domicile de la mère les années impaires,
DIT que les enfants passeront le jour de l’anniversaire des enfants au domicile de la mère les années paires et au domicile du père les années impaires,
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
— si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents,
DIT qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ce même domicile,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [Q] [W],
DIT n’y avoir lieu au versement par [Q] [W] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre les mains de [B] [O] jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE [Q] [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE [B] [O] de sa demande de condamnation de [Q] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE [B] [O] et [Q] [W] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 [Date décès 1] 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Provision
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Destination ·
- Responsabilité ·
- Acte de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marché monétaire ·
- Clause resolutoire ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Instance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété rurale ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Jonction ·
- Carrelage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Indemnité
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Devis ·
- Charges ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.