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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 21/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
N° RG 21/01389 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CW7Q
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE6S
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans les instances :
— N° RG 21/01389 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CW7Q :
ENTRE :
S.A.R.L. MARCO ET FILS (SIRET N° [XXXXXXXXXX07])
[Adresse 14]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
ET :
M. [C] [U]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE6S :
ENTRE :
M. [C] [U]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. [F] SN, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 789 950 961
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 331 309 120, ès qualitès d’assureur de la société [F] SN
[Adresse 1]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. CAP CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SARL CAP CARRELAGE
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.R.L. ENDUIT DECOR, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 750 915 019
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. LYNEO PISCINES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEU XMIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MARCO ET FILS a réalisé des travaux relevant du lot de gros œuvre et de terrassement pour l’édification d’une maison à usage d’habitation sur le terrain appartenant à Monsieur [C] [U] situé [Adresse 19] ([Localité 21]).
La réalisation des enduits de façade a été sous traitée à la SARL ENDUIT DECOR.
Concernant la piscine, la SARL MARCO ET FILS a réalisé le gros-oeuvre, la SARL CAP CARRELAGE l’étanchéité du bassin et le carrelage, la SASU LYNEO PISCINES était chargée de la fourniture et de l’installation de divers équipements.
Le 26 avril 2021, l’ensemble des travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves.
Par lettre recommandée datée du 20 septembre 2021, le conseil de la SARL MARCO ET FILS a mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui régler la somme de 41 333,98 euros TTC au titre du solde des travaux.
À la requête de Monsieur [C] [U], le cabinet Experts Bâtiments d’Occitanie a établi un rapport faisant état de désordres et d’inachèvements affectant les travaux réalisés par la SARL MARCO ET FILS.
Des problèmes de fuites récurrentes ont également été constatés après la mise en eau de la piscine.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, la SARL MARCO ET FILS a assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1107, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme en principal de 41 333,98 euros TTC au titre du solde des travaux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 21/01389.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à Monsieur [M] [N].
À l’issue de la première réunion en date du 6 avril 2023, l’expert a diffusé une note aux parties aux termes de laquelle il a précisé qu’il serait utile d’appeler en la cause les sociétés CAP CARRELAGE, LYNEO PISCINES et ENDUIT DECOR.
Par actes séparés en date des 11 et 13 juillet 2023, Monsieur [C] [U] a fait assigner la SARL CAP CARRELAGE et son assureur la SA SMA, la SARL ENDUIT DECOR et la SAS LYNEO PISCINES devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en demandant que ladite expertise soit confiée au même technicien que celui déjà désigné par le juge de la mise en état dans le cadre du litige avec la SARL MARCO ET FILS.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax et a renvoyé le dossier devant la chambre civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 25/00033.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 la SARL ENDUIT DECOR a appelé en garantie la SARL [F] SN, en qualité de sous-traitante dans les travaux réalisés chez Monsieur [U], et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 25/00274.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG : 25/00274 et RG : 25/00033 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 dans le RG : 21/01389 et le 30 septembre 2025 dans le RG : 25/00033, Monsieur [C] [U] a demandé la jonction des affaires RG : 25/000033 et RG : 21/01389 sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025 dans le RG : 25/00033, la SARL ENDUIT DECOR a demandé au juge de la mise en état de :
– juger qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [N],
– lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à sa responsabilité,
– dire et juger recevables et fondées les demandes d’extension des opérations d’expertise qu’elle a formulées,
– déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [C] [U] à la SARL [F] SN, sous-traitante de la SARL ENDUIT DECOR, et à son assureur, la SARL ABEILLE ASSURANCES,
– joindre cette instance avec l’instance RG : 21/01389,
– condamner à titre conservatoire, la SARL [F] SN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à la relever indemne des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des travaux d’enduit réalisés chez Monsieur [U],
– prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
– réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 la SARL [F] SN a indiqué s’en remettre à la justice concernant la demande de jonction.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a indiqué ne pas s’opposer à la jonction.
Par message RPVA du 1er octobre 2025, la SASU LYNEO PISCINES a indiqué ne pas s’opposer à la jonction.
Par message RPVA du 26 novembre 2025, la SARL CAP CARRELAGE a indiqué ne pas s’opposer à la jonction.
La SA SMA, bien que régulièrement citée, n’a pas constituée avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du même code, la jonction de plusieurs instances pendantes devant le même juge peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Conformément à l’article 368, la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.
Il s’avère que les deux procédures dont il est demandé la jonction portent sur les mêmes désordres et inachèvements allégués dans le cadre de la construction de la maison et piscine de Monsieur [C] [U] à [Localité 17] ([Localité 21]), [Adresse 18].
Compte tenu d’un lien suffisant unissant les deux affaires, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG : 21/01389 avec la procédure RG : 25/00033 dans un souci d’une bonne administration de la justice, ce dont toutes les parties conviennent.
Sur la demande d’opposabilité des opérations d’expertise
Compte tenu de la jonction de la procédure RG : 25/00033 avec la procédure RG : 21/01389, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [N] par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022, seront déclarées communes et opposables à :
– la SA ABEILLE IARD & SANTE
– la SARL [F] SN
– la SARL CAP CARRELAGE
– la SA SMA
– la SARL ENDUIT DECOR
– la SASU LYNEO PISCINES
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner à titre conservatoire, la SARL [F] SN et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à relever indemne la SARL ENDUIT DECOR des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des travaux d’enduit réalisés chez Monsieur [U], cette demande nécessitant un examen au fond de l’affaire qui n’est pas possible dans l’attente du rapport d’expertise.
À ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Claire GASCON, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00033 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/01389 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [N] par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022 communes et opposables à :
– la SA ABEILLE IARD & SANTÉ
– la SARL [F] SN
– la SARL CAP CARRELAGE
– la SA SMA
– la SARL ENDUIT DECOR
– la SASU LYNEO PISCINES
Rappelons le sursis à statuer ordonné par la décision du 18 novembre 2022 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [M] [N] suite à la mission ordonnée dans la même décision,
Rejetons la demande formulée à titre conservatoire par la SARL ENDUIT DECOR à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ et de la SARL [F] SN,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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