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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 23/05190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05190 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YC3K
Jugement du 10 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL,
vestiaire : 708
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 2] (25)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 2], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [J] [B] épouse [F] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir souhaité acquérir des places de parking à [Localité 5] (06) aux fins d’investissement et avoir pour ce faire procédé à plusieurs virements depuis un compte détenu auprès du Crédit Agricole, au profit d’une société dont elle a appris qu’elle avait en fait été victime d’une usurpation d’identité.
Elle indique que les démarches amiables effectuées à destination de la banque dans le but d’un dédommagement n’ont pas abouti.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1231-1 du code civil, Madame [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 63 000 € en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 5 000€ au titre de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée fait valoir que l’établissement bancaire a méconnu son devoir de vigilance et que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de 100 %, sollicitant à défaut le versement d’une somme de 56 700 € relativement à son dommage financier.
Elle fait observer que les factures qu’elle a reçues étaient émaillées d’incohérences qu’une simple vérification par sa conseillère bancaire aurait permis de mettre en exergue.
Faisant savoir qu’elle est cliente du Crédit Agricole depuis 1971, Madame [F] se plaint également de ne pas avoir été interrogée relativement aux opérations de paiement en cause, nonobstant leur caractère tout à fait inhabituel que l’établissement bancaire ne pouvait ignorer.
Elle entend que l’exécution provisoire du jugement soit prononcée.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de Madame [F] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La banque conteste à titre principal une faute et, pour le cas où un manquement devait être retenu à son encontre, entend faire valoir que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée.
A défaut, si l’existence d’un préjudice indemnisable était consacrée, elle sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
Sur le grief tenant à un défaut de vigilance
En matière de paiements, le banquier est débiteur envers son client d’une obligation spécifique de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] est titulaire d’un compte chèque ouvert dans les livres du Crédit Agricole, à partir duquel elle a effectué le 1er février 2022 un virement de 21 000 € avec comme nom ou raison sociale du bénéficiaire la mention “compaggrico si” et le 9 février 2022 un second virement de 42 000 € avec comme nom ou raison sociale du bénéficiaire la mention “autix global si”, les comptes ayant reçu lesdists paiements étant domiciliés en Espagne.
C’est donc un montant total de 63 000 € qui a été décaissé.
Elle démontre avoir déposé plainte le 11 août 2022 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] (71) pour des faits d’escroquerie, signalant avoir perçu un premier loyer trimestriel et avoir attendu en vain le versement du suivant.
Etant observé que Madame [F] justifie d’un encaissement en mars 2022 d’un volume global de 900 €.
Les suites données à cette démarche pénale ne sont pas connues de la juridiction de jugement.
Quoi qu’il en soit, Madame [F] ne conteste pas avoir été l’auteur de chacun des virements litigieux : elle ne soutient pas que ces paiements auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins ni qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui ayant été désigné.
Le compte de Madame [F] était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux que ceux en présence, qu’elle avait toute liberté d’effectuer.
En outre, il sera observé que Madame [F] était la mieux placée pour saisir le caractère tout à fait exceptionnel des déboursements qu’elle opérait, de sorte qu’il lui appartenait en priorité de s’informer quant à la fiabilité de son interlocuteur et faire d’autant plus preuve de curiosité à son égard que son propre entourage familial avait exprimé sa réticence relativement à ce projet, ainsi que la demanderesse l’a admis.
En conséquence, il n’appartenait aucunement au Crédit Agricole d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [F], y compris au bénéfice d’une cliente de longue date : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter pour chaque établissement bancaire.
Le manquement imputé à l’établissement bancaire n’est donc pas caractérisé.
Sur la réclamation indemnitaire au titre d’un préjudice moral
Madame [F] reproche à la banque d’avoir mis un terme à leur relations contractuelles, avant de se raviser, et soutient que cette initiative a gravement retenti sur son état mental mais aussi physique.
Cependant, la demanderesse n’établit pas que le formalisme requis en matière de fermeture de compte aurait été ignoré, admettant même le contraire. L’intéressée estime avoir été victime d’un comportement déloyal, à visée vexatoire, ce dont elle ne rapporte pas la preuve pour ne procéder en la matière que par affirmation.
En conséquence, la prétention financière de Madame [F] ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’établissement bancaire conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [J] [B] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [J] [B] épouse [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT [Adresse 4]
Condamne Madame [J] [B] épouse [F] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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