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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 févr. 2026, n° 25/08415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08415 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R] Civil
N° RG 25/08415 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Mme [B]; M. [P]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Madame [Y] [B] épouse [J], venant aux droits de Madame [O] [B], a fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de [R] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 3.925,81 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— de 3.818,62 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— et de 480,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] [B] épouse [J] précise venir aux droits de Madame [O] [B], selon attestation du 31 janvier 2024 et attestation de dévolution de succession du 9 février 2023.
Elle expose que Madame [O] [B], propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], a, par contrat conclu le 16 septembre 2022, donné ce logement à bail au défendeur, moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros, augmenté de 100,00 euros de provisions sur charges. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le même jour.
Les loyers étant régulièrement impayés, Madame [Y] [B] lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 1er août 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 3 octobre 2024, Monsieur [P] a adressé un préavis par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la demande de Madame [Y] [B], un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 31 octobre 2024. Diverses dégradations ont pu être constatées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
La demanderesse a comparu en personne, accompagnée de son mari Monsieur [U] [J].
Elle reprend ses conclusions antérieures, précisant qu’elle a hérité de la maison à titre propre, et que le dépôt de garantie a été déduit de la dette. Elle souligne également l’inertie de Monsieur [P] depuis l’assignation.
Monsieur [P], bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Sur l’arriéré locatif :
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 23 de la loi du 6 Juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En l’espèce, Monsieur [P] a délivré congé du bail par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2024, tandis que l’état des lieux de sortie a été établi en date du 31 octobre 2024.
Il ressort du compte locatif que Monsieur [P] reste redevable de la somme de 3.050,00 euros au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2024 inclus. Après ajout et régularisation des charges, le montant s’élève à 3.925,81 euros. Il ne justifie nullement avoir procédé au règlement desdits loyers et charges qui lui incombaient en vertu du contrat de bail et des textes sus-visés.
Monsieur [P] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 3.925,81 euros à Madame [B] épouse [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations et réparations locatives :
Au terme des articles 1728 du Code civil et de l’article 7b de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l’article 7 c) et d) de la même loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Il est tenu en outre de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Une liste indicative des réparations locatives est fixée par l’Annexe du Décret n°87-712 du 26 août 1987, qui les définit en son article 1er comme les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, Madame [B] épouse [J] met en compte les postes suivant au titre des dégradations et réparations locatives :
— 1.348,82 euros au titre de la fourniture et mise en place de trois portes
— 714,00 euros au titre du revêtement de sol cuisine / séjour
— 2.305,80 euros au titre des peintures
Soit un total de 4.368,62 euros, dont elle déduit un montant de 550,00 euros au titre du dépôt de garantie, soit un solde demandé de 3.818,62 euros.
Il convient d’examiner distinctement ces différents postes de demandes.
* Sur la fourniture et la mise en place des trois portes
Madame [B] épouse [J] met en compte la somme de 1.348,82 euros au titre de la fourniture et la mise en place de trois portes, qu’elle justifie selon devis [C] du 25 novembre 2024.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble des portes étaient présentes au moment de l’entrée dans les lieux de Monsieur [P]. Selon l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, étaient manquantes la porte d’entrée de l’appartement, la porte menant de la cuisine à l’escalier, tandis qu’une troisième porte avait été déposée.
Les portes manquantes constituent des pertes au sens de l’article 7 c) et doivent ainsi être mises à la charge de Monsieur [P].
Néanmoins, le devis mentionne la fourniture, la réalisation et la pose de trois portes. Or, il n’est pas démontré que la porte du séjour, bien que déposée, nécessite d’être remplacée. En vertu du principe de réparation intégrale impliquant d’indemniser tout le préjudice, mais non au-delà, il y a lieu de réduire le devis à la fourniture et la réalisation de deux portes. Ce devis n’étant pas détaillé, il sera donc réduit à concurrence de deux tiers, soit 900,00 euros, et une somme de 100,00 euros y sera ajoutée au titre de la remise en place de la troisième porte, soit une somme totale de 1.000,00 euros à la charge de Monsieur [P].
* Sur le revêtement du sol cuisine/séjour
Madame [B] épouse [J] met compte la somme de 714,00 euros au titre de la dépose et la pose du revêtement au sol dans la cuisine et le séjour, qu’elle justifie selon devis KUNTZ PASCAL en date du 26 novembre 2024.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sol de la cuisine était en “état d’usage” avec des “marques de meubles” , des “taches sous le grand velux”, des ”taches devant le four et l’évier”, des “accrocs sous le petit velux” et des “taches devant le débarras”. Concernant le sol du séjour, il était en “assez bon état” avec des “marques de meubles” et des “déchirures à plusieurs endroits”. Il résulte de l’état des lieux de sortie que les sols de la cuisine et du séjour étaient très usagés et sales.
Conformément à l’article 7 précité de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté s’entend de l’usure normale liée à l’utilisation de la chose louée : elle est à la charge du propriétaire.
A contrario, les dégradations, qui sont des détériorations consécutives à une utilisation anormale des équipements et des éléments du logement, sont à la charge du locataire, déduction faite des abattements liés à l’âge de vie théorique de ces derniers.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les sols des pièces mentionnées étaient déjà dans un état usagé. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la qualification de dégradation -qui n’est pas caractérisée – mais celle de vétusté.
Dès lors, Madame [B] épouse [J] sera déboutée de sa demande au titre du revêtement du sol de la cuisine et du séjour.
* Sur les postes au titre des peintures
Madame [B] épouse [J] met en compte la somme de 2.305,80 euros au titre des travaux de peinture, qu’elle justifie selon devis PEINTURE TAPISSERIE LUTZ en date du 12 novembre 2024.
Il convient de procéder à une même caractérisation des éléments procédant de dégradations ou de la seule usure préexistante.
Concernant la cuisine, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond était en bon état et que le papier peint se décollait sous le velux, était taché au niveau du mur droit et avait une marque noire au niveau du renfoncement. Il résulte de l’état des lieux de sortie que le plafond est jauni ainsi que taché, que la tapisserie sur les murs est arrachée, tachée et que des moisissures sont présentes autour des fenêtres de toit.
Ainsi, il en résulte une dégradation de ces éléments, résultant non d’une simple utilisation des lieux mais d’un défaut d’entretien courant du logement.
En revanche, concernant l’état de la peinture du couloir, celui-ci n’est mentionné ni dans l’état des lieux d’entrée ni de sortie. Dès lors, la réfection de la peinture des murs et du plafond de cette pièce ne peut être mise à la charge du défendeur.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie précise que les murs de la cage d’escalier sont tachés et ne fait pas état d’une dégradation du plafond de cette pièce. Dès lors, seuls les travaux concernant les murs pourront être mis à la charge du défendeur.
Concernant la chambre à coucher, l’état des lieux de sortie mentionne la “présence d’un grand enfoncement de la cloison gauche”, qui n’existait pas lors de l’entrée dans les lieux, les murs étant dans un “assez bon état”. Ainsi, une dégradation a été commise et sera à la charge du défendeur
Enfin, les dégradations n’ont concerné que deux portes donc seule la mise en peinture de deux portes sera retenue.
Ainsi, au vu du devis détaillé produit, et après déduction des sommes demandées au titre des travaux sus-visés qui ne lui ont pas été imputés, Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 1.720,62 euros à Madame [B] épouse [J].
N° RG 25/08415 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MY
* Sur la déduction du dépôt de garantie :
Il résulte des développements précédents qu’ont été retenus les montants suivants à la charge de Monsieur [P] au titre des dégradations et réparations locatives :
— portes : 1.000,00 euros
— peintures : 1.720,62 euros
Soit un total de 2.720,62 euros.
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 Juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il y a lieu dès lors de déduire la somme de 550,00 euros des montants dûs par Monsieur [P], portant le solde à sa charge à 2.170,62 euros, qu’il sera condamné à payer à Madame [B] épouse [J], avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision, n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [P] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 480,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Y] [B] épouse [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à Madame [Y] [B] épouse [J] la somme de 3.925,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à Madame [Y] [B] épouse [J] la somme de 2.170,62 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à Madame [Y] [B] épouse [J] la somme de 480,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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