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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/10303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/10303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNY
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELAS ELIGE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CASDEN – Banque Populaire (n°S0118600411) ainsi qu’un contrat d’assurance pour ledit prêt le 9 avril 2015.
Le 6 juillet 2017, Madame [P] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une chute sur son lieu de travail.
Les échéances du prêt ont été prises en charge conformément aux engagements contractuels de CNP ASSURANCES du 2 octobre 2020 jusqu’au 2 novembre 2020.
L’assureur a considéré que la situation médicale de Madame [P] ne justifiait plus l’application des garanties du contrat d’assurance au delà du 02 novembre 2020.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame [P] a, par acte délivré le 07/12/2023,fait assigner devant le présent tribunal la société CNP en exécution de la garantie au titre de l’incapacité de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/04/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25/09/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/10/2024, Madame [P] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer les échéances du prêt immobilier de Madame [P] en ses lieux et place, à compter du 2 novembre 2020.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière.
— RENVOYER le dossier à la mise en état.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER CNP ASSURANCES à verser à Madame [P] 2.000 euros en vertu de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/01/2025, La société CNP demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à CNP ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à une expertise que le Tribunal pourrait considérer nécessaire, aux frais avancés de Madame [P]
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
— Déterminer Si Madame [P] se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident tel que défini à l’article 1 de la notice, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, et ce conformément à l’article 12.4 a) de la notice – JUGER que l’Expert devra se référer exclusivement à la définition contractuelle de la
garantie ITT et adresser aux parties, un pré-rapport leur permettant de formuler les observations.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER qu’une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [P] à verser à CNP ASSURANCES une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ECARTER l’exécution provisoire en totalité,
— Subsidiairement, ORDONNER la consignation des sommes dues sur un compte séquestre à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS jusqu’à l’épuisement des voies de recours,
— A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER, à la charge de la demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la garantie
Madame [P] fait valoir que la CNP ASSURANCES était tenue de prendre en charge les échéances du crédit immobilier souscrit le 9 avril 2015 auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au motif que les conditions de la garantie “incapacité totale de travail” sont remplies. Elle soutient à ce titre, qu’elle a été classée en invalidité 2 par la CPAM , qu’elle ne perçoit plus de droit au chomage et que le Dr [I] mandaté par la CNP a conclu à une “ IPP professionnelle de 70% pour toute profession et une IPP fonctionnelle de 25%”, indiquant que sa pathologie la rend “inapte définitive à toute fonction ayant des intéractions sociales”.
La CNP ASSURANCES s’oppose à l’application de sa garantie au motif que Madame [P] ne se trouve pas en situation d’une impossiblité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou temps partiel. Elle s’appuie sur le versement de l’allocation chomage à compter du 30 novembre 2020, indiquant qu’elle n’était plus en arrêt maladie, invoque l’inopposabilité de la décision d’invalidité catégorie 2 de la CPAM et fait valoir l’aptitude partielle retenue par le docteur [I] dans son évaluation contrairement à ce qui est soutenu par Madame [P].
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la garantie souscrite par Madame [P] mentionne que l’assuré est en état d’incapacité totale de travail lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelé délai de franchise et avant son 65 ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident […] dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
Il convient de relever que Madame [P] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une chute sur son lieu de travail, chute qui a été mise en lien avec une pathologie psychotique et à la suite de laquelle elle a été hospitalisée au CHS de [Localité 8] du 31/07/2018 au 17/08/2018.
Elle indique avoir été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM. Si cette reconnaissance n’est pas contestée par le CNP ASSURANCES, la décision de la CPAM n’est pas versée aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre les éléments médicaux sur lesquels la décision a été prononcée. Elle est par ailleurs indépendante de l’appréciation faite par l’assureur ou par la présente juridiction.
Par ailleurs, le Dr [I] qui a procédé à l’examen médical de Madame [P] a relevé que la pathologie psychotique dont souffre Madame [P] la rendait inapte définitive à toute fonction ayant des interactions sociales, et fixe une incapacité professionnelle de 70 % pour toute profession.
Les conclusions du Dr [I] qui s’appuient sur le dossier médical et un examen médical de Madame [P] ne confirment donc pas une “impossibilité absolue” d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou partiel tel qu’exigé au contrat. C’est une impossibilité partielle (à “70 %”) concernant les activités professionnelles incluant des interactions sociales qui est décrite et retenue par le médecin.
Madame [P] ne verse par ailleurs aucun autre élément sur sa situation médicale qui permettrait de remettre en cause les conclusions du Dr [I] ou de démontrer une impossibilité absolue de reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit, y compris à temps partiel.
Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’elle ne démontre pas que les conditions de la garantie incapacité totale de travail telles que prévues au contrat de la CNP assurances soient remplies.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [P] de sa demande aux fins de voir condamner la CNP ASSURANCES à payer les échéances du prêt immobilier de Madame [P] en ses lieux et place, à compter du 2 novembre 2020.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la réalisation d’une expertise médicale.
Elle ne verse aucun élément médical permettant de contester les conclusions du docteur [I] s’agissant de l’appréciation de sa capacité professionnelle, objet de la garantie litigieuse.
Or, la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De plus, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale avec “mission habituelle en la matière” alors que Madame [P] ne sollicite pas la liquidation de son entier préjudice corporel mais uniquement l’application de la garantie contractuelle “incapacité totale de travail”.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [P] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [P] sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, il conviendra de rejeter les demandes formées par Madame [P] et par la CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [P] de sa demande aux fins de voir condamner la CNP ASSURANCES à payer les échéances du prêt immobilier en ses lieux et place, à compter du 2 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par Madame [P] et par la CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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