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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOY ER MODERE C / c/ S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION, S.A.S. EUROPEENNE DECONTAMINATION ET DE FUMISTERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7AG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOY ER MODERE C/ S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION, S.A.S. EUROPEENNE DECONTAMINATION ET DE FUMISTERIE
DEMANDERESSE
LES RESIDENCES YVELINE ESSONNE, société anonyme d’HLM au capital de 219 162 613,92 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 272, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C 427
DEFENDERESSES
SAS AVENIR DECONSTRUCTION, dont le numéro SIRET est le 413 824 319 00052, dont le siège est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
défaillante
SAS EUROPEENNE DECONTAMINATION ET DE FUMISTERIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 492 960 927, dont le siège est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
défaillante
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société Les Résidences Yvelines Essonne a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés Avenir Déconstruction et Européenne Décontamination et de Fumisterie devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 26 juillet 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 8 juillet 2025, la société Les Résidences Yvelines Essonne maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Les Résidences Yvelines Essonne expose, en substance, que les opérations d’expertise doivent être rendues communes et opposables à la société Avenir Déconstruction, ainsi qu’à son cotraitant, la société Européenne Décontamination et de Fumisterie, en leur qualité de sociétés en charge de la réalisation des travaux gros-œuvre en entreprise générale.
La société Avenir Déconstruction, assignée à personne morale, et la société Européenne Décontamination et de Fumisterie, assignée à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 26 juillet 2024, rectifiée le 16 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise préventive (n° RG 24/00699).
La société Les Résidences Yvelines Essonne justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’elle présente un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés Avenir Déconstruction et Européenne Décontamination et de Fumisterie les résultats de l’expertise déjà ordonnée, ces sociétés étant en charge de la réalisation des travaux gros-œuvre en entreprise générale.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause par courrier en date du 16 avril 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Les Résidences Yvelines Essonne, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 26 juillet 2024 (ordonnance n° RG 24/00699, rectifiée le 16 janvier 2025 n° RG 25/0006) communes et opposables aux sociétés Avenir Déconstruction et Européenne Décontamination et de Fumisterie, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés Avenir Déconstruction et Européenne Décontamination et de Fumisterie parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer aux sociétés Avenir Déconstruction et Européenne Décontamination et de Fumisterie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés Avenir Déconstruction et Européenne Décontamination et de Fumisterie en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Les Résidences Yvelines Essonne ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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