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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/07968 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LQ6
N° de MINUTE : 26/00079
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [E], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me [D], avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [Z]
YES SIR TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 avril 2020 modifié par avenant du 12 mars 2021, M. [T] [Z] a souscrit un prêt garanti par l’Etat auprès de la société BNP Paribas pour un montant de 15.000 euros.
M. [T] [Z] a cessé de rembourser les échéances de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, la société BNP Paribas a notifié à M. [T] [Z] l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt soit la somme de 15.316,23 euros.
Par exploit du 8 juillet 2025, la société BNP Paribas a assigné M. [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 13.999,51 euros arrêtée au 7 aout 2024 avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,75% par an,
— rappeler l’exécution provisoire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
La société BNP Paribas fonde sa demande sur les articles 2288 et suivants du code civil. Elle estime que la créance de la banque de 13.999,51 euros doit être prise en charge par M. [T] [Z] au titre de son engagement de caution solidaire.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société BNP Paribas délivrée le 8 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, cet article ne fait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, M. [T] [Z] a souscrit un prêt professionnel garanti par l’Etat. Il s’est engagé en qualité d’emprunteur dans une relation contractuelle directe avec la société BNP Paribas.
La demanderesse n’établit pas la preuve d’un engagement de caution solidaire de M. [Z].
La demande de la société BNP Paribas expressément fondée sur un engagement de caution solidaire allégué contre M. [Z] n’est donc pas fondée.
Au vu des moyens de droit expressément invoqués par la banque au soutien de son action en paiement, il n’appartient pas au tribunal de modifier les choix de fondements juridiques.
Le tribunal ne peut que débouter la société BNP Paribas de sa demande en paiement et de ses demandes accessoires d’intérêts.
2. Sur les frais du procès
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société BNP Paribas, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BNP Paribas sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Déboute la société BNP Paribas de ses demandes ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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