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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 févr. 2025, n° 19/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Février 2025
No R.G. : N° RG 19/00017 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GPIP
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine BALDINI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [T] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON – 57
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [J] [K]
Copie exécutoire Me BALDINI, Me GUILLEMET le
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 1er septembre 2018 et du procès-verbal d’acceptation en date du 14 mars 2019 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (21),
et de
Madame [B] [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (21),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 10] (Côte d’Or) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, à savoir le 1er septembre 2018;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser une prestation compensatoire de 72000€ (SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS) à Madame [B] [P], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités de 750 euros chacune ;
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [Y] [N] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [7],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de conserver l’usage du nom de famille de l’époux à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’entretien de l’enfant [V] [N], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 8] (21), due par Monsieur [Y] [N] à la somme mensuelle de 400 € (quatre cents euros);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à date anniversaire, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en février 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [Y] [N] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [B] [P];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’IFPA ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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