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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à Me THAREAU Aymeric
Le 10 avril 2026
à Me BORDET Guillaume
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57G6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 29 Mai 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 12 septembre 2019, l’OPH 13 Habitat a donné à bail à M. [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 242,43 euros.
Invoquant des désordres dans le logement, le locataire a, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, fait assigner la bailleresse devant le juge des contentieux de [Localité 1] statuant en référé aux fins notamment d’organisation d’une mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 puis a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Le demandeur, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Débouter la bailleresse de ses demandes,Ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert aux fins notamment de rechercher les causes des désordres,Ordonner la consignation des loyers jusqu’à ce que l’expert ait rendu son rapport d’expertise,Juger que la bailleresse a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien du logement,La condamner à payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme provisionnelle de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, La condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens dont les frais d’expertise.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter le locataire de ses demandes, A titre subsidiaire, juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et que les frais seront mis à la charge du demandeur, Débouter le locataire de ses demandes au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertiseEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, le demandeur invoque des désordres survenus dans le logement qui lui est donné à bail.
Pour autant, le rapport dressé en novembre 2022 par le cabinet Union d’experts, mandaté par le propre assureur du demandeur, relève, d’une part, que le sinistre est consécutif à une fuite de canalisation privative survenue dans un logement voisin et, d’autre part, que les dommages sont esthétiques et que la coupure d’alimentation a mis un terme à l’infiltration de sorte qu’un relogement n’est pas justifié.
Ce rapport fixe le coût estimatif des embellissements nécessaires, qui ne sont au demeurant pas contestés par la bailleresse.
Quant au diagnostic technique établi le 3 avril 2024, il liste précisément les désordres, dont les traces d’infiltrations déjà soulignées dans le rapport du cabinet Union d’experts.
Par conséquent, la nature des désordres, leur origine et les travaux nécessaires pour y remédier sont d’ores et déjà connus de sorte que la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise ainsi que la demande subséquente de consignation des loyers pendant la durée des opérations d’expertise.
Sur les demandes indemnitairesEn vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Le préjudice de jouissance allégué n’est toutefois ni démontré ni détaillé dès lors que le locataire invoque un état d’indécence du logement depuis 2022 alors que le rapport effectué à la demande de son assureur en 2022 relève qu’il ne s’agit que de dommages de nature esthétique.
Le demandeur indique qu’il a dû être relogé pendant une semaine en raison des désordres alors que la pièce qu’il verse aux débats pour justifier de ce logement n’apporte aucune preuve en ce sens.
De la même manière, les pièces médicales qu’il produit, si elles permettent effectivement de démontrer que le locataire se trouve dans une situation de grande détresse psychique, ne permettent toutefois pas de faire un lien, avec l’évidence qui s’impose en référé, avec l’état du logement.
Enfin, la bailleresse produit deux courriers adressés au locataire en 2025 pour lui proposer de fixer un rendez-vous en vu de faire réaliser les travaux d’embellissement préconisés en 2022, sans que ce dernier ne donne suite à ces demandes.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les demandes indemnitaires font l’objet de contestations sérieuses et qu’il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation réciproque de chacune des parties, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉBOUTE M. [L] [N] de ses demandes d’expertise et de consignation des loyers ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [N] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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