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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BPCE ASSURANCES IARD, BPCE PREVOYANCE, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00440 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DAVID
— Me RISPAL CHATELLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/00440
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
N° MINUTE :
RENVOIE VERS LA 19ème CHAMBRE CIVILE
Assignation du :
06 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [Y] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Guatemala), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire #R0110.
DÉFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 259 717, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], suite à la scission réalisée au profit des sociétés BPCE VIE et BPCE ASSURANCES IARD le 16 Novembre 2022, la branche d’activité assurances non-vie comprenant notamment les activités relatives aux garanties des accidents de la vie (GAV) de société BPCE PREVOYANCE ayant été transférées à la société BPCE ASSURANCES IARD,
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0516.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________
Madame [J] [R] [Y] épouse [I], qui souffrait d’un déficit sensitivomoteur depuis 1999 au niveau de la main droite, a été opérée aux Etats-Unis en 1999. Au cours de l’année 2018, elle s’est plainte de l’aggravation de ce déficit et a subi des examens médicaux avant d’être opérée, le 2 octobre 2018 par le docteur [O], puis le 16 novembre 2018 à raison d’une suspicion d’infection, sans amélioration notable de son état. Celui-ci a finalement diagnostiqué le 5 décembre 2018, une algodystrophie avec persistance d’une gêne fonctionnelle de la main droite, nécessitant une rééducation prolongée, ainsi que des mesures thérapeutiques prolongées.
Elle a été placée en arrêt de travail, entre le 2 octobre 2018 et le 30 septembre 2020, et a repris, en mi-temps thérapeutique, jusqu’au 31 juillet 2021. Par décision du 15 février 2021, elle s’est vue attribuer, sans limitation de durée, la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d’incapacité reconnu entre 50 % et 79 %.
Elle a alors demandé à son assureur, la compagnie d’assurances BPCE PREVOYANCE, la mise en œuvre de la garantie attachée à son contrat d’assurances multirisque des accidents de la vie. Par courrier du 19 avril 2019, un refus de garantie lui a été opposé, parce que l’algodystrophie serait une complication connue de l’intervention subie, et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin.
L’article 2-2-1 dudit contrat dispose en effet qu’est garanti l’accident médical, défini au contrat comme « un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical qui a eu des conséquences dommageables pour la santé d’un assuré ».
Le contrat stipule toutefois que, pour être indemnisées, « ces conséquences doivent être anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause (pour laquelle l’acte a été pratiqué) et de l’état de santé antérieur de l’assuré ».
Par courrier en date des 19 et 20 mai 2019, l’assureur a accepté de mandater un médecin expert, le docteur [D], aux fins d’examiner la patiente et d’établir un rapport d’expertise amiable, ce dernier s’est adjoint un sapiteur, le docteur [U], et a rendu ses conclusions les 13 mai et 28 mai 2020.
Son rapport du 28 mai 2020 s’appuie sur l’avis du docteur [U], qui précise que l’indication opératoire du docteur [O] était pertinente pour cette patiente. Il poursuit ainsi " Nous ne relevons pas d’anomalie dans la prise en charge qui a suivi la première intervention.
La reprise chirurgicale n’a probablement pas été utile mais était justifiée devant la suspicion d’une infection post opératoire précoce. Nous n’avons aucun élément pouvant laisser penser qu’il y a eu infection nosocomiale.
Si on retient cette algodystrophie à l’origine de l’état actuel de la main de Madame [R], il faudra attendre 2 ans avant de considérer que son état est stabilisé. Il conviendra donc de la revoir en fin d’année 2020, date à laquelle son état devrait être consolidé. Tant qu’elle n’est pas consolidée, il est difficile d’évaluer les résultats de l’intervention effectuée par le Docteur [O]. (…) En l’état, il est donc possible de dire qu’il n’y a pas eu d’amélioration de l’état préopératoire de Madame [I] [R] et que l’état fonctionnel de sa main s’est probablement aggravé de façon définitive. L’AIPP sera fixée après consolidation ".
Il ajoute que « la reprise chirurgicale n’a probablement pas été utile mais était justifiée devant la suspicion d’une infection post-opératoire précoce ».
Le docteur [D] conclut : " – La prise en charge par le Docteur [O] était conforme aux bonnes pratiques ;
— La complication est probablement due à une algodystrophie ".
Par courrier du 14 septembre 2020, l’assureur a de nouveau notifié son refus de garantie.
Par courrier du 30 mars 2021, l’assurée a mis en demeure son assureur de permettre à l’expert de finaliser sa mission en vue de préciser si l’algodystrophie était un évènement accidentel. Ce dernier lui a opposé un refus par courrier du 8 avril 2021.
Par exploit du 2 juillet 2021, Madame [J] [R] [Y] épouse [I] a assigné la compagnie d’assurances BPCE PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de notamment, lui enjoindre, si besoin est sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de mandater le docteur [D] afin de terminer les opérations d’expertise, sans solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment donné acte à l’assureur de son accord pour solliciter un complément d’expertise auprès de son médecin conseil, afin de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de son assurée et sur l’existence ou non d’un lien entre le syndrome de défilé thoracique traité en 1999, et l’algodystrophie survenue suite à l’opération pratiquée en 2018, ni sur les conséquences anormales éventuelles de cette algodystrophie au regard de son évolution habituelle.
A la suite du prononcé de cette décision, elle a été convoquée par le médecin expert mandaté par la société BPCE PREVOYANCE. Le docteur [D], qui a pu achever sa mission le 8 avril 2022. Il a déposé son rapport le 21 avril 2022, et a conclu que : " La complication est liée à une algodystrophie. L’algodystrophie est une évolution pathologique imprévisible, anormale, non fautive, survenue à la suite des interventions des 02/10/2018 et 16/11/18. L’algodystrophie est sans rapport avec la paralysie de la colonne du pouce suite à une atteinte C8-T1 remontant à une vingtaine d’années, traitée initialement à l’hôpital de [Localité 4] dans le cadre d’un syndrome du défilé, et qui a nécessité une nouvelle intervention le 2/10/2018 et une 16/11/2018. "
S’agissant de l’évaluation des postes de préjudices, il a retenu :
« – consolidation : 16/11/2020, deux ans après l’intervention du 16/11/2018,
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— dommage esthétique : 2/7 en raison de l’aspect de la main et de la nécessité de port 2 heures par jour, de l’attelle d’extension
— préjudice d’agrément : l’intéressée ne peut plus fréquenter les salles de sport ; elle s’est mise à la marche. "
L’assureur a manifesté son intention de mobiliser la garantie, une fois le complément d’expertise obtenu par mail officiel du 21 septembre 2022 et le seul désaccord persistant est relatif à certains poste de préjudices pour lesquels il a sollicité des justificatifs de son assurée estimant qu’il y a lieu d’envisager que quatre postes de préjudices sont susceptibles d’être pris en charge : à savoir l’incapacité permanente, le préjudice d’agrément, les souffrances endurées et les pertes de gains professionnels.
L’assurée a cependant jugée insuffisante l’offre ainsi formulée par mail officiel.
Il convient au demeurant de préciser que la société BPCE PREVOYANCE a été radiée du registre des commerces et des sociétés suite à la scission réalisée au profit des sociétés BPCE VIE et BPCE ASSURANCES IARD le 16 novembre 2022, la branche d’activité Assurances non-vie comprenant notamment les activités relatives aux garanties des accidents de la vie (GAV) de la BPCE PREVOYANCE ayant été transférées à la société BPCEASSURANCES IARD. Partant, la présente procédure est engagée à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES IARD société venant aux droits de la BPCE PREVOYANCE.
Après des relances demeurées sans réponse, Madame [J] [R] [Y] épouse [I] a, par acte du 6 janvier 2023, assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BPCE ASSURANCES IARD, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, aux fins d’obtenir sa condamnation au versement de diverses sommes au titre des garanties résultant du contrat d’assurance souscrit.
Par ordonnance d’incident du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris l’a notamment condamnée à lui payer à titre de provision, la somme de 40.800 euros, comprenant les postes de préjudices suivants :
— incapacité permanente : 37.800 euros,
— préjudices d’agrément : 1.500 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— perte de gains professionnels : 3.000 euros ;
Cette condamnation étant à valoir sur la réparation de ses préjudices, déduction faite du versement de 6.500 euros déjà effectué par la société BPCE.
L’assureur a réglé la somme de 40.800 euros, ainsi que la somme de 1.013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et la somme de 641,91 euros au titre des intérêts légaux par chèque CARPA, en exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal.
Madame [J] [R] [Y] épouse [I], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, demande au tribunal, de :
A titre principal la condamnation de la société BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE à lui verser les sommes suivantes au titre de ses garanties contractuelles résultant du contrat Multirisque des Accidents de la Vie de la société BPCE PREVOYANCE souscrit :
— incapacité permanente : 37.800 euros,
— préjudice d’agrément : 1.500 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 47.024,41 euros,
soit au total une somme de 92.324,41 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation sur les condamnations qui seront prononcées, avec capitalisation des intérêts,
cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 13 juin 2024 pour un montant de 40.800 euros correspondant aux postes suivants :
— incapacité permanente : 37.800 euros,
— préjudice d’agrément : 1.500 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 3.000 euros,
dont à déduire l’acompte versé le 26 juillet 2023 6.500 euros.
Y ajoutant, la condamner à lui verser une somme de :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par sa résistance injustifiée à exécuter ses obligations contractuelles,
— 8.500 euros HT soit 10.500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La société BPCE ASSURANCES IARD aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 8 novembre 2024, demande au tribunal, de débouter Madame [J] [R] [Y] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes.
Elle estime que compte tenu des sommes versées à titre provisoire la demanderesse est intégralement remplis de ses droits.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 29 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS,
Il est constant que l’assureur a manifesté son intention de mobiliser la garantie par lettre officielle du 21 septembre 2022 et de réparer le préjudice subi par Madame [J] [R] [Y] épouse [I] dans les termes de la garantie, en admettant que l’évènement présentait un caractère accidentel au terme de convention qui les lie. Ce faisant, il s’est engagé à réparer les conséquences préjudiciables qui ont résulté, pour elle, des suites des opérations qu’elle a subies le 2 octobre 2018, puis le 16 novembre 2018, réalisées par le docteur [O].
Le seul désaccord persistant est relatif à la perte des gains professionnels, poste pour lequel l’assureur prétend que les pièces pertinentes n’avaient pas été transmises, rendant le chiffrage impossible. Les parties ne sont néanmoins pas parvenues à un accord à la suite de la transmission de certaines pièces, sur ce poste de préjudice et sur l’évaluation des souffrances endurées.
Il est également constant que la provision à laquelle l’assureur a été condamné a été versée par l’assureur, qui en justifie, et viendra en déduction des sommes de la condamnation définitive.
L’assureur en déduit que l’intéressée est remplie de ses droits ce qui est contesté par l’assurée, alors qu’il est constant que seuls 4 postes de préjudices sont susceptibles d’être pris en charge, à savoir l’incapacité permanente, le préjudice d’agrément, les souffrances endurées et les pertes de gains professionnels.
Reste également à trancher la question de la résistance abusive de l’assureur.
Sur la résistance abusive
Madame [J] [R] [Y] épouse [I] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des préjudices moraux et financiers. Elle soutient que son assureur a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de diligenter une expertise complète, pourtant seule à même d’établir si les conditions de mise en œuvre de la garantie souscrite étaient ou non remplies.
Elle se prévaut d’un préjudice moral résultant, d’une part, du refus de son assureur de reconnaître que l’opération lui aurait causé un handicap anormal, et d’autre part, de la pénibilité des démarches qu’elle a été contrainte d’entreprendre pour faire valoir ses droits, alors qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile, compte tenu de son affection médicale.
Par ailleurs, elle considère que l’offre d’indemnisation qui lui a été proposée le 21 septembre 2022 est tardive. Elle fait valoir que le règlement de l’offre d’indemnisation aurait dû intervenir le 30 octobre 2020 au plus tard, soit 5 mois après la date de consolidation de son dommage fixée au 16 novembre 2020. Elle se prévaut d’un préjudice financier qu’elle considère établi par l’indemnisation qu’elle aurait dû percevoir depuis plusieurs mois. Elle prétend également que le règlement tiré de la condamnation de l’assureur par l’ordonnance a été tardif et incomplet et qu’elle a dû la relancer à plusieurs reprises pour l’obtenir. Ainsi, elle considère l’attitude de la société défenderesse, comme étant dilatoire.
La compagnie défenderesse oppose que ce quantum est injustifié. Il fait valoir en outre, s’agissant du préjudice financier, que l’allocation de dommages et intérêts n’a pas pour objectif d’indemniser un retard, mais uniquement un préjudice qui serait indépendant de ce retard. Il considère que ce préjudice est absent.
Il soutient, s’agissant du préjudice moral, qu’il a considéré que son état de santé ne constituait pas un accident au sens du contrat d’assurance souscrit, et nie avoir remis en cause la gravité de son état de santé.
Il soutient que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts est conditionnée à la démonstration d’un abus de droit dans l’exercice de sa défense, en qualité d’assureur, faute qui n’est pas démontrée. Il rappelle, à titre surabondant, que l’interprétation du rapport d’expertise n’était pas aisée, et qu’il ne permettait pas de conclure avec certitude sur son droit à indemnisation.
Il conteste un manquement à ses obligations contractuelles, et souligne qu’il a organisé une expertise amiable avant toute procédure, ainsi que l’exige le contrat.
Sur la lenteur de la procédure, il oppose que la demanderesse aurait pu saisir le juge des référés aux fins de désignation d’un autre expert dans le cadre d’une expertise judiciaire, mais que la requérante aurait insisté pour poursuivre le processus d’indemnisation auprès de son assureur et l’évaluation de celui-ci par son médecin conseil intervenu jusque-là.
Sur ce
L’article 1231-6 du code civil alinéa 1er dispose que des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 2 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’assureur justifie avoir réglé les intérêts de retard liés à sa condamnation, et l’assurée ne démontre pas de préjudice indépendant de ce retard, qui justifierait l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires, alors qu’une divergence a pu exister, compte tenu des conclusions imprécises de l’expert, sur le caractère accidentel de l’évènement, au regard des termes de la police.
L’assureur a, en définitive, suivi les conclusions de l’expert, que l’assurée à choisi de redésigner au terme de la procédure de référé, en adoptant une interprétation des termes de l’expertise favorable à l’assurée.
L’assurée ne parvient pas dès lors à établir que la compagnie défenderesse ait tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles, alors que l’assureur se prévaut d’un retard de transmission de certaines pièces justificatives.
Les demandes de ce chef, qui ne sont pas justifiées seront donc rejetées.
Sur la liquidation du préjudice
Il convient de relever au terme des dernières écritures que ne subsiste de divergence entre les parties que pour l’évaluation des souffrances endurées et pour les pertes de gains professionnels futurs sur lesquels les évaluations des parties divergent.
Et qu’au-delà des demandes initiales s’ajoute une demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de contestation qui relèvent uniquement de la liquidation du préjudice, la présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par la demanderesse en tenant compte de la provision versée par l’assureur. Elle statuera également sur la capitalisation des intérêts désormais sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en l’occurrence, de réserver les dépens et les frais irrépétibles, compte tenu du renvoi à la 19ème chambre, alors que des sommes ont déjà été versées à ce titre en incident.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [R] [Y] épouse [I] de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme inscrite sous le numéro 350 663 860 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, société venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, société anonyme inscrite sous le numéro 352 259 717 à la suite de la scission réalisée au profit des sociétés BPCE VIE et BPCE ASSURANCES IARD le 16 novembre 2022 à garantir le préjudice résultant des suites des opérations intervenues le 2 octobre 2018 par le docteur [O], puis le 16 novembre 2018, le caractère accidentel de l’évènement n’étant plus contesté, dans les termes de la garantie, la condamnation ne pouvant intervenir qu’en deniers et quittances compte tenu du versement de diverses sommes à titre de provision à la suite de l’ordonnance d’incident du 13 juin 2024, du juge de la mise en état ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui statuera sur l’évaluation des souffrances endurées et sur les pertes de gains professionnels futurs sur lesquels les évaluations des parties divergent, ainsi que sur la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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