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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 mai 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01001 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAK6
N° de Minute : 25/965
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY
c/
[B] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 19 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [E] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisée, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [B] [E], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 13 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [T] [E] épouse [L] sa soeur.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné la poursuite de la mesure.
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions subséquentes du directeur de l’établissement et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 10 avril 2025, par le Docteur [M] [P] ;
Vu l’avis du collège du 29 avril 2025 ;
Le 29 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [B] [E] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de la décision de maintien du 10 février 2025
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier transmis par le directeur de l’établissement que la notification au patient de la décision de maintien du 10 février 2025 n’est pas datée. Toutefois, cette irrégularité – qui résulte d’une simple omission matérielle – ne fait pas grief à [B] [E] dans la mesure où cela ne remet pas en cause la réalité de la notification et où toutes les autres notifications mensuelles ont été scrupuleusement datées.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Dans un avis motivé établi le 29 avril 2025, le Docteur [W] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que « le patient a été admis en soins psychiatriques depuis le 10 janvier 2024 et à la demande d’un tiers depuis le 13 novembre 2024 pour troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité dans le service. Il s’agit d’un patient qui a été soigné et pris en charge longtemps dans l’unité pour trouble psychotique chronique. Les symptômes psychotiques prédominaient pendant cette période-là et, depuis deux ans, une aggravation de la symptomatologie autistique préexistante se met en évidence et vraisemblablement et manifestement, il existe un rituel et une stéréotypie comportementale et verbale, confirmant une entité autistique. Actuellement, les troubles psychotiques se sont atténués partiellement mais il persiste quelques signes d’allure délirante faisant rappeler des phénomènes hallucinatoires. Il demeure imprévisible et incontextuel (sans raison), peut se montrer agressif. Dans cette situation, il nécessaire de mettre à l’abri notre patient en chambre d’isolement afin d’éviter une escalade ».
Vu l’avis médical établi le 16 mai 2025 par le docteur [Z] [I], qui précise : " Maintien de l’amélioration du contact et des conduites instinctuelles. Cependant, le comportement dans le service reste imprévisible, le risque de passage à l’acte sur des soignants et des patients reste présent, ce qui nécessite un accompagnement par les soignants pour toute activité dans le service. Aucune critique de ses passages à l’acte. M. [E] les banalise. Il est dans le déni des troubles ".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [E], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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