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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00980 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETAV
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
SAS [9] ([8]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 1er et 2 mars 2023, la société à actions simplifiées [9] (ci-après désignée la SAS [8]) a déclaré que M. [A] [V], l’un de ses salariés employé en qualité d’agent de production polyvalent, avait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel le 1er mars 2023, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : mise en peinture La maman qui venait chercher son fils l’a retrouvé inconscient ; Elle a appelé les pompiers et nous avertis
Nature de l’accident : intoxication au monoxyde de carbonne selon les pompiers qui semblerait avoir été provoqué par un groupe électrogène.
Objet donc le contact a blessé la victime : provoquée par groupe électrogène ».
Le 22 juin 2023, la [10] (ci-après désignée [14]) a notifié à la SAS [8] sa décision de prendre en charge l’accident et également le décès dont M. [A] [V] a été victime le 1er mars 2023 puis le 4 mars 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la [14], qui a rejeté son recours lors de sa séance du 16 février 2024.
Par requête réceptionnée le 22 novembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la SAS [8] a sollicité l’inopposabilité à son encontre de la décision de la [14] du 22 juin 2023 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident puis le décès de M. [A] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
La SAS [8] s’en rapporte à ses conclusions en réplique déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— la dire recevable et la déclarer bien-fondé en son recours ;
— lui déclarer inopposable la décision du 22 juin 2023 de prise en charge de l’accident puis le décès de M. [A] [V].
La [10] s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir la déclarer recevable et rejeter les demandes formées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties
Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
— 1/ Sur la prise en charge d’emblée
Il résulte de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 de ce code dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de décès, la Caisse doit obligatoirement diligenter une enquête, la prise en charge d’emblée est impossible. Le texte précité précise que les questions sont exclues, l’enquête débutant directement par un agent assermenté.
En l’espèce, l’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail le 2 mars 2023 suite à l’accident du travail ayant eu lieu le 1er mars 2023 dont M. [A] [V] a été victime.
Compte tenu du décès qui s’en est suivi le 4 mars 2023, conformément au certificat de décès transmis par le bulletin d’hospitalisation et celui de l’état civil, la Caisse a, par courrier du 27 mars 2023, informé la SAS [8] qu’une enquête était nécessaire.
La Caisse a d’ailleurs missionné un agent assermenté qui a entrepris des diligences : audition avec la mère du défunt assuré et avec l’employeur.
Il est indifférent que les moyens d’investigations réalisées apparaissent à l’employeur insuffisants.
A la clôturé de cette enquête, la [14] a décidé de prendre en charge l’accident du travail, décision qui a été notifiée à la SAS [8] par courrier du 22 juin 2023.
Dès lors qu’elle a estimé que la matérialité du fait accidentel était établie, ce qui est le cas en l’espèce, elle était fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. En conséquence, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— 2/ Sur les délais de consultation du dossier d’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce, la SAS [8] reproche à la Caisse de lui avoir laissé un temps de consultation plus important que celui prévu règlementairement à l’aune de la circulaire de la [14] du 9 août 2023, invoquant une erreur dans la computation des délais car le délai de 10 jour franc expirait le 15 juin 2023 et non pas le 19 juin à minuit.
La [14] produit un courrier du 27 mars 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce requérant n°) selon lequel elle a :
— informé la SAS [8] de l’ouverture d’une enquête ;
— informé la SAS [8] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 6 juin 2023 au 19 juin 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 26 juin 2023.
Nonobstant l’erreur éventuelle qui aurait été commise en termes de computation des délais, étant précisé que les circulaires de la [14] sont des documents internes qui ne lient pas la juridiction, la Caisse ne saurait être sanctionnée par une inopposabilité, pour avoir laissé un délai de consultation supérieur à celui prévu par les textes précités du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure d’instruction sera écarté.
— 3/ Sur le contenu du dossier de consultation
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
* * *
En l’espèce, la SAS [8] reproche à la Caisse de ne pas lui avoir fourni les éléments médicaux violant ainsi le principe du contradictoire.
Il ressort des éléments du dossier que la Caisse verse aux débats les éléments suivants :
— Deux déclarations d’accident du travail en dates des 1er et 2 mars 2023 en vertu desquelles M. [A] [V], ouvrier retrouvé inanimé sur un chantier à [Localité 18] a été pris en charge par les pompiers pour être transporté au Centre hospitalier de [Localité 16].
— Un certificat d’hospitalisation émanant du centre hospitalier de [Localité 16] de M. [A] [V] du 1er mars 2023 jusqu’au 4 mars 2023, date du décès de l’assuré.
— Un certificat de décès de M. [A] [V] survenu le 4 mars 2023 rédigé par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 16] en date du 7 mars 2023.
En l’occurrence, les éléments versés, notamment le bulletin d’hospitalisation assorti du certificat de décès, attestent médicalement du décès de M. [A] [V], la caisse n’a donc manqué à aucune de ses obligations quant à la complétude du dossier.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure d’instruction sera écarté.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail de M. [A] [V]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instaurent une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps du travail et au lieu de travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant du télétravail, l’article L. 1222-9 III du code du travail dispose : « III. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. ».
Par ailleurs, l’article L. 442- 4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. ».
Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-8 du même code : « I. — Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. ».
* * *
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [8] mentionne que le 1er mars 2023, « à 15h00 », M. [A] [V] [E] a été victime d’un accident sur un chantier située à [Localité 18] dans les circonstances suivantes : « mise en peinture La maman qui venait chercher son fils l’a retrouvé inconscient ; Elle a appelé les pompiers et nous avertis
Nature de l’accident : intoxication au monoxyde de carbonne selon les pompiers qui semblerait avoir été provoqué par un groupe électrogène.
Objet donc le contact a blessé la victime : provoquée par groupe électrogène ».
Par ailleurs, il est également indiqué que l’employeur a eu connaissance de l’accident le jour-même, à « 15h20 », par ses préposés, et que les horaires de travail de M. [A] [V] étaient, ce jour-là, de 7h00 à 12h, et de 12h30 à 15h00.
Il est aussi précisé « Siège des lésions : [Localité 13]
Nature des lésions : PERTE DE CONSCIENCE- ARRET CARDIAQUE/RESPIRATOIRE (à confirmer par le corps médical
La victime a été transportée à : [12] [Localité 16] » (pièce [14]).
Le bulletin d’hospitalisation du [12] [Localité 16] indique que M. [A] [V] :
« – est hospitalisé depuis le 01/03/2023 UF
— est décédé le 04/03/2025 ».
Le certificat de décès établi le 7 mars 2023 par l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 16] mentionne : « Le quatre mars deux mille vingt trois à seize heures quarante-quatre minutes est décédé [Adresse 17] à [Localité 16] (…) [A] [T] [I], [V] » (pièce [14] ; pièce n°4 requérant).
Ainsi, il ressort des éléments qui précèdent que le décès de M. [A] [V] est intervenu le 4 mars 2023 à 16h43, alors qu’il se trouvait à l’hôpital.
En l’occurrence, à réception de la déclaration d’accident de travail, la [14] a, contrairement aux affirmations de l’employeur, procédé à une enquête administrative ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport d’enquête le 30 mai 2023 (pièce [14], pièce n°7 requérant).
Il ressort de la lecture dudit rapport effectué par agent assermenté de la caisse, dont les déclarations font foi jusqu’à établissement de la preuve contraire, que les éléments suivants sont relatés : « Question du GAT : vérifier que l’accident du travail suivi du décès le 04/03/2023 au [11] [Localité 16] est bien intervenir au temps et au lieu de travail et sous la subordination de l’employeur.
Réponse synthétique : Madame [H] [C], maman de la victime déclare que l’accident a eu lieu alors son fils était au travail sous la subordination de son employeur.
L’employeur confirme les déclarations. »
Plus précisément, il ressort des diligences de la Caisse que la mère de M. [A] [V] et l’employeur de M. [A] [V] ont été interrogés.
Il résulte des procès-verbaux d’audition que M. [A] [V] a été retrouvé le 1er mars 2023 sur les temps et lieux de son travail par Mme [H] [C], venue le récupérer en voiture, l’intéressé n’ayant pas de véhicule.
Elle explique dans son audition du 26 mai 2023 : « (…) Je suis descendue de la voiture, ai tapé au carreau et j’ai vu [A] allongé sur le ventre, je n’ai pas vu son collègue, j’ai essayé d’ouvrir les portes, qui étaient fermées à clé et j’ai appelé les secours, son papa et ma fille. Les pompiers sont arrivés et ont cassé le carreau et ont tiré [A]. Ils m’ont dit qu’il avait fait un arrêt cardiaque. Les pompiers m’ont dit que c’était dû au groupe électrogène dans le garage ».
Elle confirme que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu de travail et que M. [A] [V] était sous la subordination de son employeur.
[Z] [P], directeur général indique dans son audition téléphonique réalisée le 30 mai 2023 que M. [A] [V] travaillait au [Adresse 1] à [Localité 18] sur un chantier où il commençait à 7h et devait finir à 15h avec une coupure le midi de 12h à 12h30. Il explique avoir été avisé par téléphone de l’accident « vers 15h15/15h30 », « il devait mettre en peinture un logement ce jour-là. Vers 15h c’est sa maman qui vient le chercher au travail car il n’avait pas de véhicule et elle découvre à travers la fenêtre de la cuisine [A] inconscient au sol et contact les secours. Ce qui explique que nous sommes contactés dans un second temps. Il semble que ce soit une intoxication au monoxyde de carbone causée par l’utilisation d’un groupe électrogène dans le logement ».
Il confirme que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu de travail et que M. [A] [V] était sous sa subordination.
Dès lors, et considération prise des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’accident de travail dont M. [A] [V] a été victime s’est bien produit en temps et en lieu de travail. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’est soustrait, à un moment ou à un autre, à la subordination de son employeur. La présomption d’imputabilité au travail a donc vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, force est de rappeler que la charge de la preuve d’une cause extérieure et étrangère au travail ayant entraîné le décès de M. [A] [V] incombe à la SAS [8] afin de mettre la présomption d’imputabilité en échec.
Or, la SAS [8] ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir l’existence d’une telle cause, de seules allégations étant totalement vaines quant à son établissement, et ce faisant, au renversement de la présomption d’imputabilité.
En conséquence, et faute pour la SAS [8] d’établir toute preuve contraire, l’accident dont M. [A] [V] a été victime le 1er mars 2023 au temps et sur son lieu de travail, doit donc être qualifié d’accident du travail. La décision de prise en charge de cet accident du travail par la [14] lui est donc opposable.
La SAS [8] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [15] de l’accident du travail dont a été victime M. [A] [V].
Sur les dépens
Compte tenu de la décision entreprise, la SAS [8], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [8] de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [15] en date du 22 juin 2023 de l’accident du travail puis du décès dont a été victime M. [A] [V] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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