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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/267
N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 15 Décembre 1991 à MAROC (99)
Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rprészntée par Me Kenz HAMDACHE, avocat aui barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025, Mme [W] [T] épouse [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de sept mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de M. [P] [H] et Mme [K] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. Mme [K] [M], également propriétaire du logement litigieux, est intervenue volontairement à l’instance.
A cette audience, Mme [W] [T] épouse [C], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec son compagnon et leurs trois enfants de 2, 4 et 7 ans; qu’un délai de 4 mois lui a été accordé par le juge de l’exécution du tribunal de céans par jugement du 4 juillet 2024 ; qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’août 2024 et effectué des paiements pour l’apurement de la dette locative depuis que son compagnon a retrouvé un emploi ; qu’elle a déposé une demande de logement social en 2019 et saisi la commission de médiation DALO de la situation ; que la famille bénéficie d’un suivi par une assistante sociale.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [P] [H] et Mme [K] [M] sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [T] de ses demandes et condamne cette-dernière à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la requérante est de mauvaise motifs pris que la dette locative augmente ; que la situation familiale et sociale ne justifient pas une demande de logement social.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 mars 2025, Mme [T] a transmis au juge de l’exécution, avec copie à l’avocat de M. [H] et Mme [M], la décision rendue par la commission de médiatio DALO le 13 novembre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 7 juillet 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 mars 2024 a été délivré le 15 janvier 2024.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Mme [T] épouse [C] un délai de 4 mois pour quitter le logement, soit jusqu’au 4 novembre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [T] épouse [C] produit une série de pièces desquelles il ressort que cette dernière réside dans le logement avec ses trois enfants âgés de âgés de 8, 4 et 2 ans ; qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et perçoit les allocations familiales, l’allocation de logement étant versée entre les mains du propriétaire ; qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par la commission DALO le 13 novembre 2024.
S’il est établi que M. [T] a conclu, le 25 février 2025, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CELESTE COUVERTURE, il n’est pas justifié par les parties, au vu de son adresse mentionnée sur le contrat de travail produit, que ce-dernier occupe le logement litigieux.
L’incertitude sur le lieu de résidence de époux [T], alternativement domiciliés à [Localité 5] (93) ou [Localité 4] (27) ne permet pas d’établir leur bonne foi.
En conséquence, leur demande en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme [W] [T] épouse [C] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93);
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [T] épouse [C] aux dépens ;
FAIT A BOBIGNY LE,24 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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