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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 mars 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00396
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4LW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le 19 Novembre 1971 à Lyon (69),
demeurant Allée B – Le Parc du Relais 439 avenue du Général de Gaulle 38110 LA TOUR DU PIN
représenté par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, substituée par Maître Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La BPCE ASSURANCES IARD,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°350 663 860
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La CPAM DU RHONE
intervenant au recours de la CPAM de l’Isère,
sise RCT 69907 LYON CEDEX 20, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2023, Monsieur [V] [K] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en moto impliquant le véhicule conduit par Madame [F] [Q], assurée par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
A la suite de cet accident, Monsieur [V] [K] a présenté
— Au niveau du membre supérieur gauche : une fracture ouverte de P1 du 5 e doigt gauche avec section partielle de l’appareil extenseur, une fracture comminutive du col du 5 e métacarpien, une fracture type GALEAZZI de l’avant-bras (fracture de la diaphyse radiale et luxation radio-cubitale inférieure),
— Au niveau du membre supérieur droit : une fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit associée à une fracture de la styloïde cubitale, une contusion avec hémarthrose du genou gauche, une contusion abdominale avec hématurie microscopique.
Il est resté hospitalisé du 9 au 11 septembre 2023 et a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 19 décembre 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du Rhône sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L124-3 du Code des assurances et les articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Constater que la Compagnie BPCE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V] [K],
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [V] [K] qui sera confiée, étant donné la spécificité des blessures, à tel Expert [P] ORTHOPEDISTE qu’il plaira au Juge de désigner, et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission visée dans l’assignation, préconisée par le rapport [R], et telle que devant être appliquée en suite de la Loi du 21 décembre 2006 prévoyant le recours poste par poste des organismes tiers payeurs,
— Condamner la Compagnie BPCE à régler les frais de consignation d’expertise,
— Condamner la Compagnie BPCE à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 70.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— Condamner la Compagnie BPCE à payer à la requérante une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Compagnie BPCE à payer à la requérante une provision ad litem de 3.000 € en application de l’article 809 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Compagnie BPCE en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d’expertise,
— Déclarer commune et opposable à la CPAM du RHONE l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/396.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 3 février 2026, à laquelle Monsieur [V] [K] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Juge des référés de :
— DONNER acte à la Compagnie BPCE de ce que, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande principale, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K],
— DIRE que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés du demandeur à ia procédure,
— DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes provisionnelles,
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes provisionnelles formées par Monsieur [K] au titre de son préjudice corporel qui ne saurait excéder la somme de 10.000 €.
— DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes formées au titre de la condamnation des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui devront suivre le fond,
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat et a indiqué, par courrier reçu le 5 janvier 2026, qu’elle n’avait pas l’intention d’intervenir au stade des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [K] fait état de douleurs persistantes et a poursuivi des soins durant plusieurs mois depuis l’accident, avec un retentissement sur sa vie quotidienne et sociale selon les attestations versées aux débats.
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés, celui-ci ayant intérêt à la mesure, et selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SA BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la loi de 1985 est applicable, il sera rappelé que les règles applicables aux conducteurs peuvent entraîner une limitation voire une exclusion de l’indemnisation.
En l’espèce, il apparaît qu’une procédure pénale a été diligentée après l’accident et qu’elle a été classée sans suite, Monsieur [V] [K] relevant lui-même qu’il ressort du procès-verbal de l’accident que les investigations réalisées, à la foi sur place, sur les véhicules et sur les conducteurs, n’ont pas permis d’identifier avec certitude les raisons de l’accident.
Dans ce contexte et alors que la SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas pour autant la responsabilité – au moins partielle – de son assurée, au regard des blessures décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne fonctionnelle, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de voir dit que la SA BPCE ASSURANCES IARD est tenue d’indemniser Monsieur [V] [K] au regard de ce qui a été développé supra, l’appréciation des dispositions de la loi de 1985 quant à l’éventuelle limitation ou exclusion de l’indemnisation relevant de l’appréciation souveraine du Juge du fond.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus quant à l’obligation de la SA BPCE ASSURANCES IARD d’indemniser Monsieur [V] [K], au moins en partie, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.200 €
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD, sera condamnée aux dépens de la présente instance qui ne comprennent pas les frais d’expertise mis à la charge du demandeur.
En outre, et alors que Monsieur [V] [K] n’apporte aucun élément quant aux démarches amiables qu’il aurait faites avant d’intenter une action en justice, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [V] [K] tendant à ce qu’il soit constaté que la Compagnie BPCE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident est tenue d’indemniser l’intégralité de son préjudice,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [O] [I]
1 rue des Fleurs
73000 CHAMBERY
Mél : expertisemed@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur quel qu’il soit,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur quel qu’il soit dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [K]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur quel qu’il soit préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne y compris comme parent, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [V] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [V] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [V] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [V] [K] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [V] [K] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves,
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM du Rhône,
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [V] [K] une somme de 10.000 € (dix mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer, à titre provisionnel ad litem, à Monsieur [V] [K] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros),
DEBOUTONS Monsieur [V] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance qui ne comprennent pas les frais d’expertise,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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