Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 3 mars 2026, n° 25/00396
TJ Chambéry 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a estimé que le demandeur justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, répondant aux exigences de l'article 145 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a reconnu que, bien que la responsabilité de l'assuré puisse être contestée, une fraction non sérieusement contestable du préjudice a été fixée à 10.000 euros, rendant légitime la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable de la défenderesse

    La cour a jugé que la demande de provision ad litem était justifiée, en raison de l'obligation partielle de la SA BPCE ASSURANCES IARD d'indemniser le demandeur.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 3 mars 2026, n° 25/00396
Numéro(s) : 25/00396
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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