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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTGH
AFFAIRE : [S] [F], [B] [C] épouse [F] C/ SAS VIA ROMANA, SAS IP+
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
né le 21 Octobre 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [C] épouse [F]
née le 05 Octobre 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS VIA ROMANA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
SAS IP+
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
Page /
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] [V] de la SELARL SELARL [O] [X] – 1431 (grosse + expédition)
Maître Carole CHAMBARETAUD – 569 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 05 août 2022, la SAS VIA ROMANA a promis de vendre à Monsieur [S] [F] et Madame [B] [C], son épouse (les époux [F]), une parcelle de terrain sise [Adresse 6] [Localité 16][Adresse 2], sur laquelle serait édifiée une maison d’habitation avec garage en R+1 d’environ 136 m², hors d’eau, hors d’air, toiture, fenêtres et portes posées, selon la notice jointe à l’acte, au prix de 495 000,00 euros, la construction devant être achevée pour le 31 janvier 2023.
Par avenant en date du 10 novembre 2022, les parties ont convenu que la vente aurait lieu la maison achevée, selon une nouvelle notice descriptive, et au prix de 595 000,00 euros, les travaux devant être réalisés pour le 30 juin 2023 et la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2023.
Dans le cadre de cette opération, la SAS VIA ROMANA a confié l’exécution des travaux à la SAS IP+, les deux sociétés ayant eu pour dirigeant la SASU LOTUS CONSULT, dont Monsieur [Y] [A] était président, et ayant désormais la SASU LA PLAINE D’ELITE pour dirigeant, holding de Monsieur [Y] [A].
Une pré-réception des travaux a eu lieu le 08 août 2023, faisant apparaître des malfaçons, non-conformités et inachèvements.
Les travaux de la SAS IP+ ont été réceptionnés par la SAS VIA ROMANA le 20 août 2023, avec réserves.
L’acte authentique de vente a été conclu le 30 août 2023, le terrain constituant désormais le lot n° 4 du lotissement « [Adresse 12] ».
Les acquéreurs constant que certaines réserves n’étaient pas levées, ils ont mandaté la SELARL BERTHIER – DUPEYSSET, commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat des malfaçons, non-conformités et inachèvements, en date du 06 mars 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2024, les époux [F] ont mis la SAS VIA ROMANA en demeure de remédier aux désordres.
Par courrier en date du 03 juin 2024, la SAS IP+ a contesté l’essentiel des points soulevés par les acquéreurs, a sollicité le paiement de factures de travaux supplémentaires pour 9 660,00 euros et le paiement de travaux hors acte d’acquisition pour 43 000,00 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, les époux [F] ont fait assigner en référé
la SAS VIA ROMANA ;
la SAS IP+ ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 12 novembre 2024, les époux [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAS VIA ROMANA et la SAS IP+, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner les époux [F] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de vente d’immeuble après achèvement, le courriel du 20 août 2023, relatif aux opérations de pré-réception, le procès-verbal de réception du 20 août 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 06 mars 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS VIA ROMANA et la SAS IP+ dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de la mission d’expert, la production par la SAS IP+ de deux factures émises par ses soins, n° 2023-031 du 24 août 2023 et 2023-035 du 31 août 2023, n’est pas de nature à rendre vraisemblable l’existence de l’obligation dont elle se prévaut à l’égard des époux [F], étant rappelé qu’un acte juridique d’un montant supérieur à 1 500,00 euros doit être prouvé par écrit, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même et que ces factures ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
Il n’y aura donc pas lieu d’impartir à l’expert d’établir un compte entre les époux [F] et la SAS IP+.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [F] et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif de la décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 16][Adresse 1] ([Adresse 9]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 06 mars 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
existait antérieurement à la vente du 30 août 2023 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [F], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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