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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] c/ Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : HDI GLOBAL SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas HOFFMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWR
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 février 2026
DEMANDERESSE
ARNDT AUTOMOBILE GMBH
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L286
DÉFENDERESSE
Société HDI GLOBAL SE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 04 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, un accident de la circulation est intervenu impliquant un véhicule immatriculé [Localité 1]-RQ 1151, appartenant à la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, conduit par M. [T] [Y] et un véhicule immatriculé EV 431 VT, appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION, conduit par M. [F] [C] et assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH a fait assigner la société HDI GLOBAL SE devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
6 412,52 euros, à titre de réparation du préjudice subi, 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des dépens, en ce compris les frais de traduction.
À l’audience du 25 novembre 2025, la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de l’assignation qu’elle a soutenue oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne morale, la société HDI GLOBAL SE n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire il sera rappelé qu’en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et que dans les assurances de responsabilité l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Telle est l’action directe mise en œuvre en l’espèce par la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, assureur du véhicule de PETIT FORESTIER LOCATION, selon les déclarations du conducteur lors de l’accident.
Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d’exonération, avant d’examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée.
Sur le droit à indemnisation et son étendue
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’applique, il faut donc un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, et notamment du constat amiable d’accident automobile qui a été signé le 16 mai 2024 par les conducteurs, qu’un accident de la circulation est intervenu entre les véhicules conduits par chacun d’eux, alors que celui appartenant à la société requérante était à l’arrêt et que celui conduit par M. [T] [Y] l’a heurté, lors de l’ouverture des portières du coffre.
L’implication du véhicule conduit par M. [F] [C], appartenant à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION et assuré par la société HDI GLOBAL SE, ne fait donc pas débat.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident. En conséquence le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont ainsi bien réunies.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
L’étendue du droit à indemnisation dépend de la nature du dommage (corporel ou matériel) et de la qualité de la victime (conductrice ou non) qui déterminent les types de fautes des victimes (faute simple, recherche volontaire du dommage subi ou faute inexcusable) susceptibles de leur être opposées par les responsables et leur assureur comme cause exonératoire (totale ou partielle), étant rappelé que la faute de la victime peut être rapportée par tout moyen (témoignages, constats amiables, procès-verbaux de gendarmerie ou police, caméra vidéo embarquée, etc.), tout élément devant toutefois être soumis à la discussion contradictoire des parties. La valeur probante des éléments de preuve est appréciée par le juge. La charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut d’une limitation ou exclusion du droit à indemnisation.
S’agissant des atteintes aux biens, la règle est posée par l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 qui dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Une simple faute suffit donc et le choix entre l’exonération totale et partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, en fonction du degré de gravité de la faute.
En l’espèce, il ressort de la lecture du constat amiable signé par les conducteurs le 16 mai 2024 que les parties s’accordent sur les circonstances de l’accident, à savoir, que le véhicule conduit par M. [T] [Y] a heurté celui conduit par M. [F] [C] alors que celui-ci était à l’arrêt.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée à ce dernier, de sorte que la victime, à savoir, la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH, propriétaire du véhicule endommagé, doit voir son préjudice intégralement réparé.
La victime a ainsi droit à la valeur représentant le coût de la réparation du véhicule ou de son remplacement (prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu’avant le dommage). Toutefois, si le coût de la réparation est supérieur à la valeur de remplacement, seule cette dernière est due.
L’indemnisation peut être accordée sur la base de devis de réparation sans besoin d’exiger de la victime qu’elle justifie par des factures avoir d’ores et déjà effectué la réparation.
En l’espèce, la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH verse aux débats un rapport d’expertise établi le 30 octobre 2024 par la société FOPA KFZ – Gutachten GmbH chiffrant les réparations à effectuer sur le véhicule accidenté à 4 625,42 euros HT, estimant à trois jours la durée des travaux et à 1 000 euros le montant de la dépréciation.
Si elle ne justifie pas du coût de l’immobilisation du véhicule estimé à 60 euros, le montant sollicité n’apparaît pas disproportionné.
Par ailleurs, elle produit la facture d’honoraires de l’expertise par elle diligentée à hauteur de 727,10 euros.
Dans ses conditions, la société HDI GLOBAL SE sera condamnée à payer à la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH la somme totale de 6 412,52 euros en réparation du préjudice subi, au titre des frais de réparation (4 625,42 euros HT), de l’immobilisation du véhicule (60 euros), de la dépréciation du montant du véhicule (1 000 euros) et des frais d’expertise (727,10 euros HT).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HDI GLOBAL SE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction, essentiels à l’engagement de la présente procédure.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société HDI GLOBAL SE sera également condamnée à verser à la société ARNDT AUTOMOBILE GMBH une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la HDI GLOBAL SE à verser à la ARNDT AUTOMOBILE GMBH la somme de 6 412,52 euros (six-mille-quatre-cent-douze euros et cinquante-deux centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
CONDAMNE la HDI GLOBAL SE à verser à la ARNDT AUTOMOBILE GMBH la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la HDI GLOBAL SE aux dépens, en ce compris les frais de traduction ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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