Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJGR
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S.U. DRIVE AUTO 38
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S.U. DRIVE AUTO 38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DRIVE AUTO 38, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2024, Monsieur [M] [I] a acquis, auprès de la société DRIVE AUTO 38, situé au [Adresse 2], inscrite au RCS sous le n° 880 031 323, un véhicule de marque Audi A3, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 6 900,00 € TTC, au kilométrage affiché de 168 348 km.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements, notamment une perte de puissance et un témoin de préchauffage allumé. Une irrégularité quant au kilométrage affiché a été relevée.
Monsieur [M] [I] décidait de faire appel à un expert automobile, qui convoquait régulièrement le garage DRIVE AUTO 38 à une expertise le 17 décembre 2024. Le vendeur n’était pas présent. Il ressort de cette expertise que le véhicule avait parcouru 338 532 km lors du contrôle technique du 3 mars 2011, puis le compteur affichait seulement 168 348 km lors du contrôle technique du 20 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 Monsieur [M] [I] a fait assigner la société DRIVE AUTO 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] dispose d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de la manipulation du compteur kilométrique de son véhicule ;
EN CONSÉQUENCE,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque Audi A3, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de GRENOBLE qu’il plaira au Juge des référés, avec missions habituelles en pareille matière, et notamment de :
— CONVOQUER les parties ;
— SE RENDRE en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait ;
— RETRACER l’historique du véhicule, notamment en ce qui concerne le kilométrage
— EXAMINER le véhicule et déterminer si le compteur kilométrique a été manipulé et si le kilométrage affiché est conforme à la réalité ;
— DÉCRIRE tous les désordres affectant le véhicule litigieux ;
— DÉTERMINER et chiffrer les travaux de remise en état ;
— FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et la conformité du véhicule ;
— DRESSER un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties ;
— DÉPOSER son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation.
— STATUER ce que de droit sur la consignation
— CONDAMNER la société DRIVE AUTO 38 au règlement d’une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RÉSERVER les dépens.
La société DRIVE AUTO 38 a été régulièrement assignée mais n’était pas présente à l’audience du 27 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Monsieur [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société DRIVE AUTO 38, permettant d’établir l’origine et l’étendue des désordres qui affectent le véhicule, de même concernant le kilométrage, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [M] [I], selon la mission et les modalités ci-après-précisées.
2) Sur les demandes accessoires
En l’état, la responsabilité de la société DRIVE AUTO 38 n’est pas acquise aux débats.
Monsieur [M] [I] gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] [I] et de la société DRIVE AUTO 38,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [N]
AJ-CONSULT [Adresse 1]
[Courriel 6]/0664485875
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque Audi A3, immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [M] [I] avant le 28 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 novembre 2025;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [M] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Date ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Date ·
- Charges ·
- Congé pour vendre ·
- Provision ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Résidence services ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Moteur ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Demande ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Arme ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée ·
- Administration
- Victime ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Enquête ·
- Groupe électrogène ·
- Consultation ·
- Certificat ·
- Télétravail
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Conforme ·
- Forme des référés ·
- Fins ·
- Appel ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.