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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJOP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [O] [N], [W] [U] épouse [N] C/ S.A.R.L. LES GRENIERS DE LA VALLEE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O] [N], né le 24 mars 1972 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Adresse 14])
représenté par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me Alexandra Levy-Druon, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [U] épouse [N], née le 19 février 1976 à [Localité 8] (Lituanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 13] ([Localité 5]
représenté par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me Alexandra Levy-Druon, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES GRENIERS DE LA VALLEE, société à responsabilité limitée au capital social de 60.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 17] [Localité 1], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 382 391 654, représentée par Monsieur [P] [V] en sa qualité de gérant
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 25 septembre 2021, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N], propriétaires d’une maison d’habitation située sur [Adresse 9], à [Localité 13] (Yvelines), ont confié à la société Les Greniers de la Vallée la réalisation de divers travaux dans cette maison.
Par courrier de son conseil en date du 7 juin 2023, la société Les Greniers de la Vallée a adressé à Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] une mise en demeure sollicitant le paiement de la somme de 21.397,11 € au titre du solde des travaux. Par courrier en date du 21 juillet 2023, les demandeurs ont invoqué des désordres et malfaçons dont ils ont sollicité la reprise.
Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] ont, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, fait assigner la société Les Greniers de la Vallée en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] maintiennent leurs demandes.
La société Les Greniers de la Vallée ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] justifient, par la production notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier, de désordres susceptibles d’être imputables à la société Les Greniers de la Vallée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres et malfaçons qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Les Greniers de la Vallée de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; se prononcer sur leur date d’apparition ;
2° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
3° donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et à la consommation énergétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; déterminer la superficie du bien et dire si un diagnostic de performance énergétique était nécessaire ;
4° dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° donner son avis sur les préjudices et coûts induits (notamment en matière de consommation énergétique) par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, sur [Adresse 10] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président
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