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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMLB
MINUTE N° :
S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
c/
[Z] [K], [Y] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [Z] [K]
Madame [Y] [D]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samira BERRAH GUYARD
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire ,Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Samira BERRAH GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2004, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a donné en location à Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer le 3 septembre 2024 à Madame [Y] [D] et le à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 150,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’août 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a fait assigner, Madame [Y] [D] par acte remis à l’étude le 25 février 2025 et Monsieur [Z] [K] par acte remis à l’étude le 25 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 1 901,76 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025 ;
— l’expulsion de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation solidaire de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 25 février 2025.
Lors de l’audience, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
De plus, le demandeur a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 130,00 euros en sus du loyer courant.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 février 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la preuve de l’existence d’un bail verbal
La preuve du bail verbal est admise par tous moyens.
En l’espèce, la demanderesse produit des courriers adressés à la partie défenderesse intitulés avis d’échéances, avis de régularisation, comportant des décomptes, un commandement de payer adressé à la partie défenderesse et l’existence du contrat de bail n’est pas contestée.
En conséquence, il existe bien un bail verbal entre les parties.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, aux dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (commandement de payer, assignation, décompte locatif) que Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] ont repris les versements même s’ils peuvent être irréguliers. Néanmoins, Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] ont fait des efforts manifestes pour contenir la dette locative.
Compte tenu des offres formulées à l’audience et du montant actuel de la dette, il convient de considérer que le comportement de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] ne justifie pas la sanction grave qu’est la résiliation du contrat.
Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes relatives et inhérentes à l’expulsion.
Cependant, il y a tout de même lieu de condamner Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la dette locative.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2 222,67 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2025 inclus.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [K] et Madame [Y] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 2 222,67 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2025 inclus ;
ACCORDE à Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] la faculté d’apurer leur dette en 17 mensualités d’un montant de 130 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [K] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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