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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 23/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 23/00884 – N° Portalis DB22-W-B7H-REKG
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [D], [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
DEFENDEUR :
Madame [G], [R] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Amandine DUPLEIX
Greffier :
Élodie HOLLET à l’audience
Marc ALIPS lors du prononcé,
Copie exécutoire à : Me Lénaïg RICKAUER Me Stéphanie GAUTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 9 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2023,
REJETTE la note en délibéré non autorisée adressée par Mme [G] [Y] le 7 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [G], [R] [Y], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (VAL D’OISE),
et de
Monsieur [I], [D], [B] [P], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 15] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [G] [Y] et M. [I] [P] de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [P] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence d'[Z] au domicile de sa mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [P] accueille [Z] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du mercredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quart les années paires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mèreet de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DEBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent supportera la moitié des frais afférents à l’entretien quotidien des enfants (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Mme [G] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Mme Amandine DUPLEIX, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de M. Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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