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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOREAL BATIMENT c/ La société anonyme GRDF, La SYNDICAT DES COPROPREITAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50762 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZTP
N° :3
Assignation du :
26 et 27 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la SA CLEMENT ET TOURON
C/O CLEMENT ET TOURON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile PLOT, avocate au barreau de PARIS – #E0826
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU
C/O ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
La SYNDICAT DES COPROPREITAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GLF LOÏK FOUCHET
C/O GLF LOÏK FOUCHET
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BJA, prise en la personne de Maître Stéphanie DELACHAUX , avocate au barreau de PARIS – #E1811
La S.A.S.U. BOREAL BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée
La société anonyme ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
non constituée
La société anonyme GRDF
[Adresse 9]
[Localité 6]
non constituée
La VILLE DE PARIS, DIRECTION DE LA PROPRETE DE L’EAU SERVICE TECHNIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT SECTION DE L’ASSAINISSEMENT DE PARIS
Siège social :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Pour signification:
[Adresse 11]
[Localité 8]
non constituée
La VILLE DE [Localité 9] – Direction des Affaires Juridiques de la Mairie de [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non constituée
EAU DE PARIS
[Adresse 12]
[Localité 11]
non constituée
La S.A.S. FRAICHEUR DE PARIS
[Adresse 13]
[Localité 10]
non constituée
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 14]
[Localité 10]
non constituée
L’E.U.R.L JULIETTE BUVAT ET ASSOCIES
Siège social:
[Adresse 15]
[Localité 12]
Pour signification:
[Adresse 16]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 9] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif corrélativement au projet de travaux d’ampleur au niveau des fondations de l’ensemble immobilier en cause ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 26 février 2026 ;
Vu le soutien oral par la partie demanderesse précitée des termes de son assignation ;
Vu les protestations et réserves orales formées oralement en défense par les parties représentées ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence potentielle des travaux sur les avoisinants justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif de l’ordonnance.
Les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée, dès lors
que le défendeur à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses dûment représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance des travaux qui vont être effectués au sein de l’ensemble immobilier dont s’agit et se faire remettre tous les documents utiles en lien avec lesdits travaux et que l’expert estime utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété du défendeur et du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; toutefois, pour tous les travaux indispensables de quelque nature qu’ils soient, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 2 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mai 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [P]
Consignation : 10000 €
par La SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la SA CLEMENT ET TOURON
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 14].
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