Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDUT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [K], né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [K] né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 17 avril 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 avril 2026 à 11h25 ;
Vu la requête de M. [F] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Avril 2026 à 10h01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2026 reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 9h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Maître Guillaume VERDEJO, substituant le Cabinet Centaure, avocats au barreau de PARIS représentant le préfet des Bouches-du-rhône a été entendu en sa plaidoirie ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY, substituée par Me Majouba SAIHI, avocat de M. [F] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [K], né le 23 août 1981 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France quand il était mineur en 1995 ou 1996, via le regroupement familial pour rejoindre sa mère à [Localité 2], il a été en situation régulière jusqu’en 2009, date à laquelle ses titres de séjour lui ont été refusés en raison de ses démêlés judiciaires.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, datée du 21 avril 2024, prise par le préfet du Rhône, régulièrement notifiée le jour même à 16h45.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 17 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate pour trafic de stupéfiants à la peine d’un an d’emprisonnement à titre principal et une peine d’interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans à titre complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1] depuis le 30 décembre 2024, [F] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 17 avril 2026, régulièrement notifié le 20 avril 2026 à 11h25, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 22 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 avril 2026 à 10h01, [F] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h43, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [F] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026, le conseil de [F] [K] soulève un moyen de nullité tiré de la procédure de placement en rétention en ce que l’avis parquet a été effectué en amont du placement effectif de son client. Une fin de non-recevoir est soulevée pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité tirée de l’irrégularité de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention et qu’elle doit non seulement établir l’existence de cet avis, mais également sa temporalité.
En l’espèce, l’avocate d'[F] [K] soutient que l’avis au procureur de la République serait irrégulier car trop anticipé pour avoir été effectué par mail 3 jours avant la mesure privative de liberté. Elle souligne que le procès-verbal de transport du 20 avril 2026 (jour de la notification de l’arrêté de placement en rétention) ne fait aucune mention relative à un éventuel avis au procureur de la République.
Si aucune disposition légale ni règlementaire n’interdit la délivrance d’un avis anticipé au procureur de la République, il appartient toutefois au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information, que son heure exacte, pour évaluer si l’autorité judiciaire a pu être à même de procéder réellement à son contrôle de la mesure lorsqu’elle est devenue effective.
Au cas présent, un avis à l’autorité judiciaire trois jours avant la mise en œuvre effective de la mesure privative de liberté (avis adressé aux procureurs de la République de Marseille et de Toulouse par mail horodaté au 17 avril 2026 à 16h53, alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 20 avril 2026 à 11h25), même dans d’un mail dont l’objet précise que l’intéressé est « libérable le 20 avril 2026 du CP [Etablissement 1] », cette information qui ne présage ni de la réalité postérieure du placement ni a fortiori de son heure n’est pas intervenue dans une limite de temps raisonnable et ne peut constituer « l’avis immédiat au procureur de la République » au sens des textes puisqu’il n’a pas laissé au procureur de la République de Marseille ou de Toulouse la possibilité de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle est devenue effective.
Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, en dérogation des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, il convient de constater que la nullité relevée rend la procédure irrégulière.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention sera rejetée et [F] [K] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
FAISONS DROIT au moyen de nullité soulevé par le conseil de [F] [K].
DECLARONS IRREGULIERE la procédure du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [F] [K].
INFORMONS [F] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [F] [K] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à [F] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00836 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDUT Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [F] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Retard ·
- État ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Police ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Risque
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Berlin ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Bénéfice ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Débats ·
- Résumé ·
- Courrier électronique ·
- Formule exécutoire ·
- Réserver ·
- Recours ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Certificat
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Expert ·
- Titre ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Protection
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.