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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGM3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit-siège
C/
[I] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit-siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 17 juin 2025, la SA ADOMA fait assigner en référé Monsieur [I] [Z] afin d’obtenir:
‒ sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.328,24€ au titre des arriérés de redevance arrêté au 1er avril 2025,
‒ la constation de la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
La SA ADOMA, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.556,48€ arrêtée au 30 juin 2025. Suite aux déclarations du locataire elle s’engage à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Monsieur [I] [Z], comparant en personne, indique qu’il était retenu à l’étranger pour des raisons de santé et qu’il a soldé sa dette deux jours avant l’audience. Il demande a rester dans les lieux.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
Par note en délibéré en date du 18 juillet 2025, le conseil de la SA ADOMA confirmait l’apurement de la dette mais estimait que la résiliation était acquise au 4 mai et maintenait sa demande d’expulsion et de résiliation du contrat de résidence.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Il convient de constater que la dette a été soldée en cours de délibéré et que Monsieur [I] [Z] qui aurait pu bénéficier de délais pour apurer sa dette et obtenir la suspension de la clause résolutoire ne peut avoir moins de droit en ayant soldé sa dette.
Il y a lieu de considérer que la clause résolutoire n’a pas produit d’effet du fait de l’apurement de la dette.
Les demandes de résiliation du contrat de résidence et d’expulsion seront rejetés.
Sur les frais accessoires
La SA ADOMA a engagé des frais de procédure qui ont conduit le résident à apurer la dette. Monsieur [I] [Z] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Juge que la clause résolutoire n’a pas produit d’effet,
Déboute la SA ADOMA de ses demandes de résiliation du contrat de résidence et d’expulsion,
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer la SA ADOMA la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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