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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 21/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT [R] : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 21/00887 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PZDO
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT [R] 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
Mme [A] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
RECTORAT DE l’ACADEMIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 359
M. le Préfet de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 5]
défaillant
[A] [D] [M], scolarisée en classe de CM2 à l'[Localité 3] Lakanal de [Localité 2], a été victime d’un accident scolaire le 18 avril 2017 vers 10 heures15, lorsque sortant de la salle de classe CM2 12 dépendant du 2ème étage de l’établissement, l’institutrice officiant dans cette classe, Madame [L] [C], a refermé la porte alors que l’enfant avait posé sa main au niveau de la charnière, lui écrasant ainsi la pulpe du majeur droit occasionnant une plaie importante qui a contraint la jeune élève à être hospitalisée en urgence au Service pédiatrique du CHU de [Localité 2] le jour même.
Le préjudice corporel de l’enfant n’a pu être indemnisé en raison du refus de la Rectrice de l’Académie de reconnaître la responsabilité de l’établissement scolaire au motif que la victime aurait commis une imprudence fautive s’exposant directement au risque et l’accident revêtant par ailleurs un caractère soudain et inopiné, soit une des causes exonérant de toute responsabilité.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 16 février 2021, Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [V] [I] épouse [Q] [R], pris en leur qualité de représentants légaux de [A] [D] [M], ont fait assigner Madame [L] [C], Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir déclarer Madame [C] et l’Agent Judiciaire de l’État responsables de l’accident scolaire survenu le 18 avril 2017 à l’école [R] et d’obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire, outre le versement d’une provision.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2021, Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [V] [I] épouse [Q] [R], pris en leur qualité de représentants légaux de [A] [D] [M] ont fait appeler en cause Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux affaires le 08 février 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2023, Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [V] [I] épouse [Q] [R], pris en leur qualité de représentants légaux de [A] [D] [M] ont fait appeler en cause Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux affaires le 22 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’État a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable les demandes des époux [Q] [R] à son encontre.
Par ordonnance en date du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [I] épouse [Q] [R], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [A] [D] [M] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État
— mis en conséquence hors de cause l’agent judiciaire de l’État
— condamné Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [I] épouse [Q] [R], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [A] [D] [M], aux dépens de la procédure d’incident
— condamné Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [I] épouse [Q] [R], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [A] [D] [M], à payer à l’agent judiciaire de l’État une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 6 juillet 2023 et invité Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] à conclure au fond s’il y a lieu.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [V] [I] épouse [Q] [R], pris en leur qualité de représentants légaux de [A] [D] [M] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [L] [C]
— dit que Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] était entièrement responsable du préjudice subi par [A] [D] [M], résultant de l’accident scolaire survenu le 18 avril 2017
— condamné Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] à payer à Monsieur [B] [Q] [R] et Madame [E] [V] [I] épouse [Q] [R], pris en leur qualité de représentants légaux de [A] [D] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
— ordonné avant dire droit une expertise médicale de [A] [D] [M] confiée au Docteur [N] [Y]
— réservé le surplus des demandes et les dépens
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 8h30 pour conclusions du conseil des requérants en lecture du rapport d’expertise
— dit la décision commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
L’expert a déposé son rapport le 05 février 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [D] [M], désormais majeure, demande au tribunal, au visa de l’article L911-4 du Code de l’Education, de :
— accueillir comme régulières et bien fondées les demandes présentées en son nom personnel par Madame [A] [D] [M], aujourd’hui majeure
— condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] à lui payer la somme de 9.696 € sauf à déduire la provision de 1.500 € précédemment allouée par le jugement du 25 juillet 2024
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les honoraires du Docteur [Y], distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat, sur son affirmation de droit.
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Rectorat de l’Académie de Toulouse demande au tribunal, de :
— fixer l’indemnisation due à Madame [M] de la façon suivante :
• Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 193 €
• Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 502 €
• Souffrances endurées: 2.000 €
• Déficit fonctionnel permanent: 2.300 €
• Préjudice esthétique temporaire: 1.500 €
• Préjudice esthétique définitif : 1.000 €
— déduire des sommes allouées le montant de la provision de 1.500 euros précédemment allouée par jugement du 25 juillet 2024
— statuer ce que de droit sur les dépens
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, de :
— condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] à régler à la CPAM de HAUTE -GARONNE la somme de 182,61 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
— condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] à régler à la CPAM de HAUTE- GARONNE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
— condamner Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 2] à régler à la CPAM de HAUTE- GARONNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [L] [C] et Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, à qui les assignations ont été régulièrement signifiées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025 puis déplacée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Sur la liquidation du préjudice de Madame [A] [D] [M]
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [N] [Y] que Madame [A] [D] [M], alors âgée de 10 ans et 7 mois « a présenté un écrasement de l’extrémité du majeur de la main droite réalisant une plaie pulpo-unguéale semi-circulaire isolée (sans fracture de la dernière phalange, sans désinsertion de la base de l’ongle de son logement matriciel). »
L’expert ajoute que « le déficit physiologique séquellaire se limite à un très léger trouble de la sensibilité tactile épicritique (hypoesthésie) de la pulpe du majeur droit (sans raideur du doigt), sans aucune altération de la fonction de préhension de la main droite dominante (la main est un organe essentiellement sensoriel, la motricité est subordonnée à la sensibilité), qui engendre une gêne douloureuse intermittente (déclenchée par des variations thermiques/compressions prolongées) portant atteinte à la qualité de vie ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 06 décembre 2017.
Au jour de cet accident (le 18 avril 2017), Madame [A] [D] [M], née le [Date naissance 1] 2006, était âgée de 10 ans et de 11 ans à la date de consolidation. Elle est âgée de 19 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [A] [D] [M] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
— frais médicaux du 18 avril 2017 au 06 décembre 2017 : 160,33 euros,
— frais pharmaceutiques du 18 avril au 10 mai 2017 : 22,28 euros,
soit un total de 182,61 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 18 avril 2017 n’est pas contestée.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 182,61 € au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Madame [A] [D] [M].
Il y a lieu en outre de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, soit en l’espèce à compter du 26 février 2025, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe II (à 25%) du 18 avril 2017 au 18 mai 2017, soit durant 31 jours
— de classe I (à 10%) du 19 mai 2017 au 05 décembre 2017, soit durant 201 jours.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point, mais ne s’accordent pas sur l’évaluation à retenir. Madame [A] [D] [M] sollicite en effet l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 896€, tandis que le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] offre une somme de 695 €.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [A] [D] [M] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— à 25 %: 232,50 € (= 31 x 30 x 25%)
— à 10 %: 603 € (= 201 x 30 x 10%)
soit un total de 835,50 € euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de 835,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de l’accident du 18 avril 2017.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 1,5 sur une échelle de 7.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point, mais ne s’accordent pas sur l’évaluation à retenir. Madame [A] [D] [M] sollicite en effet l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 €, tandis que le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] offre une somme de 2.000 €.
Au regard des lésions et des soins subis et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées par cette dernière du fait de l’accident du 18 avril 2017.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue au présent cas le préjudice esthétique temporaire subi par Madame [A] [D] [M] à un niveau de 1 sur une échelle de 7.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point, et s’accordent sur l’évaluation à retenir à hauteur de 1.500 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi par cette dernière du fait de l’accident du 18 avril 2017.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert considère que l’incapacité permanente est de 1 %, du fait des séquelles rappelées précédemment.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point, et s’accordent sur l’évaluation à retenir à hauteur de 2.300 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de 2.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par cette dernière du fait de l’accident du 18 avril 2017.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 0,5 sur une échelle de 7. Il indique en effet en page 3 de son rapport que « la lecture des téguments, (très) minutieuse, discerne (très) difficilement à quelques centimètres de distance une très fine trace cicatricielle de 3 mm de long à la pulpe du majeur droit, celle-ci présentant une courbure sensiblement déviée sur 10° à gauche ».
Madame [A] [D] [M] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 1.000 euros.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent subi par cette dernière du fait de l’accident du 18 avril 2017.
Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 122 € et 1.228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande formée par la CPAM de la Haute-Garonne sur ce point et le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] sera condamné à lui payer la somme de 120 € au titre de cette indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par le Rectorat de l’Académie de [Localité 2], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi qu’ils en font la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG et Maître JEAY seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a en outre lieu de condamner le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
CONDAMNE le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi du fait de l’accident du 18 avril 2017 :
— HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (835,50 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des souffrances endurées
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
— DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2.300 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
— MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
CONDAMNE le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à Madame [A] [D] [M] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (182,61 €) au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Madame [A] [D] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
CONDAMNE le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale
CONDAMNE le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE le Rectorat de l’Académie de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG et à Maître JEAY le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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