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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 juin 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01491 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFRZ
N° de Minute : 25/1416
M. le Directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 9]
c/
[J] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 29 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 29/06/2025
Devant Nous, Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [C], née le 12 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au INSTITUT MGEN DE LA [Localité 10]
régulièrement avisé(e),
— présent(e) téléphoniquement
— représenté(e) par Maître Christelle ONILLON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [J] [C], née le 12 Juin 1977 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 11/06/2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [V] [S], son frère.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 19 juin 2025 à 14h22 , par le docteur [H] [K] psychiatre du Pôle psychiatrie de l’INSTITUT MGEN, plusieurs fois renouvelé ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2025 à 14h38 qui a ordonné la mainlevée de la mesure et rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique, aucune nouvelle mesure ne pouvait être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, le directeur de l’établissement informant sans délai le juge des libertés et de la détention, qui pouvait se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Vu le placement en isolement , par le docteur [H] [K] , psychiatre du Pôle psychiatrie de l’INSTITUT MGEN INSTITUT MGEN DE [Localité 9], constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 28 juin 2025 à 16H34 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient
— d’être représenté par un avocat
et
— d’être auditionné par le magistrat.
Vu les observations du conseil de la patiente qui indique ne pas soulever de moyen quant à la régularité de la procédure et s’en rapporter à l’appréciation du juge des libertés et de la détention s’agissant du bien-fondé, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
Vu l’audition de Madame [C] le29 juin 2025 à 10h21 qui a indiqué que la mesure se passait bien mais qu’elle voulait sortir un peu de sa chambre et un téléphone pour contacter ses enfants mais que les soignants lui avaient répondu « non, pas encore ».
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
***
En l’état des éléments résiduels du dossier, force est de constater que Madame [J] [C] a fait l’objet d’une remise à l’isolement le 26 juin 2025, sans qu’il soit réellement fait état d’éléments nouveaux dans la situation de Madame [C].
Par ailleurs, il apparaît qu’en contravention aux dispositions de l’article. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique, pourtant rappelées dans la décision ayant ordonné la mainlevée de la précédente mesure d’isolement, le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé sans délai de cette nouvelle mesure d’isolement.
Ce manquement fait nécesssairement grief à la patiente en ce qu’informé sans délai, le juge des libertés et de la détention dispose de la faculté de se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
De surcroît, il n’est aucunement justifié de la notification faite à la patiente de ses droits, alors que la mesure est une pratique de dernier recours. Ce manquement fait grief à la patiente.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [J] [C] est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [J] [C] ;
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29/06/2025 à 14h30 par Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
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