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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06051 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWUY
Copie exécutoire
délivrée le : 30 Avril 2026
à :Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
Copie certifiée conforme
délivrée le :30 Avril 2026
à :Madame [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 3 septembre 2021, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET a consenti à Madame [X] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant une facilité de caisse.
Selon offre de crédit préalable en date du 3 septembre 2021, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET a consenti à Madame [X] [W] un crédit renouvelable n° 00021675001 d’une durée d’un an d’un montant de 1.500 euros, utilisable par fraction et remboursable en mensualités selon un taux débiteur compris entre 9,56% et 11,08%.
Selon offre de crédit préalable en date du 10 septembre 2021, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET a consenti à Madame [X] [W] un crédit renouvelable n° 00021674802 d’une durée d’un an d’un montant de 15.000 euros, utilisable par fraction et remboursable en mensualités selon un taux débiteur compris entre 2.85% et 4,75%.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025, la société SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET a mis en demeure Madame [X] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET a fait citer Madame [X] [W] devant le juge des contentieux aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 2.435,81 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 28 aout 2025, outre intérêts au taux contractuel,
— 558,39 euros au titre du crédit 00021675001 selon décompte arrêté au 28 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel
-6.260,04 euros au titre du crédit 00021674802-03 selon décompte arrêté au 28 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel
— 1.362,05 euros au titre du crédit 00021674802-03 selon décompte arrêté au 28 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel
— 1.121,16 euros au titre du crédit 00021674802-03 selon décompte arrêté au 28 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel
— 1.252,94 euros au titre du crédit 00021674802-03 selon décompte arrêté au 28 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel
— 1.580,13 euros au titre du crédit 00021674802-03 selon décompte arrêté au 28 aout 2025 outre intérêts au taux contractuel
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 10 octobre 2025.
La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [W], comparant en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement. Elle verse au débat la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’existence d’une procédure de surendettement et la demande en paiement formée
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET que les créances dont il demande le recouvrement dans le cadre de la présente procédure sont comprises dans le dossier de surendettement de Madame [X] [W].
Il est établi que la Commission de surendettement de l’Isère a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 février 2026.
En conséquence, les dettes de Madame [X] [W] auprès de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET ayant fait l’objet d’un effacement il y a lieu de débouter cette dernière de toutes ses demandes à l’encontre de la défenderesse.
II.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamn
ée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant les créances de Madame [X] [W],
DEBOUTE la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVET aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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