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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTU
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la société [7] a déclaré à la [9] un accident de Monsieur [V] [T] survenu le 12 septembre 2023 à 07H55 dans les circonstances suivantes : « Selon le salarié, il déchargeait des cartons du camion ss hayon en posant un carton au sol il a eu une douleur dans l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2023 mentionne : « traumatisme épaule droite tendinopathie de la coiffe sans déchirure à l’échographie ».
Le 12 septembre 2023, la société [7] a adressé un courrier de réserves.
Le 22 décembre 2023, après enquête, la [9] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l’accident du 12 septembre 2023 de Monsieur [V] [T], au titre de la législation professionnelle.
Le 19 février 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2024, la société [7] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Juger que la [10] a mis à la disposition de la société un dossier d’instruction incomplet,
— Juger que la [10] a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société,
— Juger que la [10] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident du 12 septembre 2023,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [T] du 12 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences financières afférentes,
— Débouter la [10] de toutes ses demandes,
— Condamner la [10] aux dépens.
En réponse, la [9], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal, de :
— Dire mal fondé le recours de la société [7],
— Constater le respect de la procédure d’instruction et du principe du contradictoire,
— Dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] [T] du 12 septembre 2023,
— En conséquence, dire que la décision de prise pris en charge l’accident de Monsieur [V] [T] du 12 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7],
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le respect de la procédure d’instruction menée par la [10] de l’accident du travail et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R 411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Sur la complétude du dossier avec les certificats médicaux de prolongation
Par courrier recommandé du 28 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre 2023 (pièce 4 de la [10]), la société [7] a été informée de l’ouverture de l’instruction, de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne sur le site internet dédié puis à l’issue de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 7 décembre 2023 au 18 décembre 2023 directement en ligne sur le site internet ; qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 27 décembre 2023.
Un mail rappelant la mise à disposition du dossier a été adressé à la société [7] le 28 novembre 2023 et elle s’est connectée le 7 décembre 2023.
La société [7] fait grief à la [10] de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [6], il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
Elle ajoute qu’il ne figurait pas davantage le ou les certificats initiaux antérieur au certificat médical initial en accident du travail du 27 septembre 2023 alors que ce dernier était tardif par rapport au premier certificat du 13 septembre 2023.
La [10] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la [10] ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe.
Dans un arrêt plus récent du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel de Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés »
De ce dernier arrêt, la Cour de Cassation motive expressément sa décision en retenant qu’il ne figure pas parmi les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ».
Ce nouvel arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
Au stade de la décision de prise en charge ou non par la [10], l’enquête menée par la [10] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée.
Les certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation sont indifférents à la solution du litige en ce qu’ils ne participent pas à la prise de décision de prise en charge en elle-même.
Les articles R441-8 et R 441-14 font partie du Titre IV « Procédures, révision, rechute » et la [10] doit dès lors instruire sur la base du certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que sur la base du certificat accident ou maladie professionnelle de rechute ou de nouvelle lésion.
Il suit de là que les « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » visés à l’article R441-14 doivent s’entendre comme visant les certificats médicaux que la [10] détient par application du titre IV du code de la sécurité sociale pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation ne porte pas atteinte au respect par la [10] des dispositions de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale dans sa version actuelle et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [8] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [7] que :
Monsieur [V] [T] a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2023 à 07h55 dans les circonstances suivantes : « Selon le salarié, il déchargeait des cartons du camion ss hayon en posant un carton au sol il a eu une douleur dans l’épaule droite »
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleur épaule droite
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05h30-13h30
Accident a été connu par l’employeur le 12 septembre 2023
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : non renseigné.
Le 12 septembre 2023, la société [7] a adressé un courrier de réserves mentionnant en substance que le déchargement des camions fournisseurs ne sont pas dans les missions de Monsieur [T] ; qu’il a une nouvelle fois déchargé le camion ce qu’il a reconnu lors de la prise de renseignements pour établir son accident du travail par son responsable.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2023 mentionne : « traumatisme épaule droite tendinopathie de la coiffe sans déchirure à l’échographie ».
La société [7] soulève l’existence d’un certificat médical initial tardif comme intervenu 15 jours après l’accident que Monsieur [T] lui a déclaré le 12 septembre 2023 ; l’absence de témoin ; la poursuite du travail entre le 12 et le 27 septembre 2023 sans contrainte médicale ni arrêt de travail ; la possibilité qu’il se soit blessé lors de week-ends sur cette période de temps.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
Au cas présent, dans son questionnaire lors de l’enquête, Monsieur [T] a expliqué « Suite à la réception de marchandises d’un camion sans hayon le livreur a descendu les cartons, j’ai dû les mettre sur palette (carton de 20 à 30 kg) mon épaule a craqué, je n’ai pas de témoin mis à part la consultation du Docteur, des radios et échographie ».
Il a joint le compte rendu de radiographie et échographie du 26 septembre 2023.
Du questionnaire employeur, la société [7] a confirmé que Monsieur [T] a informé immédiatement son responsable le 12 septembre 2022 à 8h de l’accident du travail survenu, dans des circonstances factuelles qui n’ont pas été remises en cause à savoir que Monsieur [T] s’est blessé soudainement à l’épaule droite en mettant des cartons sur palette à 7h55.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion.
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant le 27 septembre 2023 vise la date du 12 septembre 2023 d’accident du travail et la description de la lésion qui fait suite à l’échographie réalisée le 26 septembre 2023 portant l’indication d’une « scapulalgie suite à un effort avec notion de craquement ».
Contrairement aux allégations de la société [7], la [10] justifie (sa pièce 12) que Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple dès le 12 septembre 2023 jusqu’au 26 septembre 2023 ; à réception des résultats de l’échographie, son médecin a rédigé un certificat médical d’arrêt de travail en accident du travail.
Dans ces conditions, le certificat médical initial du 27 septembre 2023 ne saurait être considéré comme tardif avec une lésion médicalement constatée de « traumatisme épaule droite tendinopathie de la coiffe sans déchirure à l’échographie » en parfaite concordance avec les circonstances du fait accidentel déclaré.
Lors de l’enquête, la société [7] n’a pas contesté les circonstances accidentelles déclarées comme étant survenues au temps et au lieu du travail le 12 septembre 2023 à 7h55 pour lesquelles le responsable de Monsieur [T] a été immédiatement averti.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Monsieur [V] [T] soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 12 septembre 2023.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du malaise de l’assuré.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [10] du 22 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [T] du 12 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [7], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
DIT que la [9] a respecté le principe du contradictoire,
DIT que la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [V] [T] du 12 septembre 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE en conséquence la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision [9] du 22 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [T] du 12 septembre 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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