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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 JUIN 2025
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZNI
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [P] [O] C/ S.C. Société TYT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O], né le 26 Février 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Xavier CANIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C. Société TYT, au capital social de 1.500€, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 815 122 452, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 avril 2025, M. [P] [O] a assigné la société TYT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner la SCI TYT à lui payer la somme provisionnelle de 208 056,15 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé et du paiement des intérêts
— condamner la SCI TYT à lui payer la somme provisionnelle de 6019,11 euros au titre du remboursement du réglement effectué au profit du Trésor Public en paiement d’une dette fiscale de la société TYT,
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 202 456,15 euros, et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus, lesdits interêts étant capitalisés,
— condamner la SCI TYT à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il expose que la SCI TYT a été créée en 2015 et qu’il compte parmi les associés fondateurs, et est titulaire d’un tiers du capital social.
Il fait valoir que la SCI TYT lui est redevable d’une somme de 208.056,15 euros à raison de son compte courant d’associé producteur d’intérêts mensuels de 800 euros, soit à hauteur de 194.856,15 euros au solde créditeur dudit compte courant tel qu’il résulte du dernier bilan arrêté par la SCI TYT au 31 décembre 2023, et à hauteur de 13.200 euros aux intérêts impayés, soit 2000 euros non réglés sur 2023, 9600 euros non réglés sur 2024 et 1600 euros non réglés sur 2025.
Il ajoute que suivant courrier recommandé en date du 6 juin 2024, il a sollicité le remboursement de son compte courant et le paiement des intérêts dus à cette date, puis par mise en demeure de son conseil adressée le 23 juillet 2024 ; que la SCI TYT, sans contester le principe de la dette ni les montants réclamés, s’est opposée à leur règlement en invoquant l’existence d’une convention prévoyant un blocage des sommes inscrites au crédit de son compte courant jusqu’à l’issue du remboursement, par la SCI, de prêts souscrits par elle auprès du CREDIT COOPERATIF ; que cependant, ce n’est pas ce que prévoit l’engagement de blocage de comptes courants litigieux ; qu’en application de l’engagernent de blocage, les deux comptes courants de Monsieur [D] d’une part, et de Monsieur [O], d’autre part, se trouvent certes bloqués jusqu’au 29 mai 2026, mais uniquement pour un montant global de 43.000 euros; qu’il résulte de la comptabilité de la SCI TYT que le seul compte courant de Monsieur [D] arrêté au 31 décembre 2023 s’élève à la somme de 163.863,54 euros, montant supérieur à lui seul à l’engagement de blocage prévu à hauteur de 43.000 euros.
Il précise que par ailleurs, en décembre 2024, en sa qualité d’associé de la SCI TYT, il s’est vu réclamer par l’administration fiscale une somme de 6019,11 euros au titre d’arriérés de TVA non réglés en leur temps par la société ; qu’il s’est acquitté de cette somme et est bien fondé à en obtenir le remboursement par la SCI TYT.
La défenderesse n’est pas représentée
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, aux termes des statuts de la SCI TYT, établis le 4 décembre 2015 entre les soussignés Monsieur [U] [D], Monsieur [N] [H] et Monsieur [W] [V] [O], seuls associés de la SCI, est créée ladite SCI régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil et par les décrets pris pour leur application, et M. [H] est désigné en qualité de gérant ; les soussignés apportent à la société (apports en numéraire) : M. [D] : 500 euros, M [H] : 500 euros et M. [O] : 500 euros ; le capital social est fixé à la somme de 1500 euros correspondant au total du montant des apports des associés et est divisé en 1500 parts égales de l € chacune, soit en proportion des apports respectifs : M. [D] : 500 parts sociales numérotées de l à 500, M. [H] : 500 parts sociales numérotés de 501 à 1000, M. [O] : 500 parts sociales numérotées de l001 à 1500.
Aux termes d’un acte d’Engagement de blocage de comptes courants, non daté, signé entre le CREDIT COOPERATIF, prêteur, et la SCI TYT (signature des trois associés), "La société emprunteuse, représentée par son gérant M. [H], s’engage, avec l’accord de ses associés titulaires de comptes courants : M. [D] et M. [O], à maintenir pendant 9 ans à compter de la mise en place du concours sus relaté [concours garanti : nom de l’emprunteur TYT ; date du contrat : 29/05/2017; montant total du concours : 400 000 euros ; durée du contrat : 9 ans] consenti par le PRETEUR à la Société susnommée les comptes courants à un minimum de 43 000 euros".
Toutefois, il ne ressort pas dudit contrat ni des pièces comptables produites, dont l’appréciation relève d’un examen approfondi au regard du contrat susvisé, ce qui excède la compétence du juge des référé, que la créance apparaît certaine, avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale de provision ni sur la demande subéquente au titre de la dette fiscale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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