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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 22/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00064 – N° Portalis DBZI-W-B7G-D67F
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Luc PASQUET du barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[9]
[Adresse 19] /
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
22/00064
FAITS ET PROCEDURE
[C] [N], salarié intérimaire de la société [16] a été mis à la disposition de la société [7] en qualité de manutentionnaire.
Le 30 juin 2011, M. [N] a été victime d’un accident du travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée postée le 29 octobre 2015, [X] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes) d’un recours afin de voir reconnaître que l’accident de travail dont il a été victime le 30 juin 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [15], qui l’a mis à disposition de la société [7].
Les parties ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2018 heures, puis l’affaire a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2018.
A cette date, M. [N] était régulièrement représenté par son conseil et demandait au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la république de Nantes en charge de l’enquête pénale.
Par jugement du 1er octobre 2018, la juridiction sociale a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision clôturant l’enquête préliminaire diligentée par le parquet du tribunal de grande instance de Nantes et a indiqué aux parties qu’il leur appartenait, sous peine de radiation, d’informer le tribunal avant le 12 novembre 2018, puis tous les deux mois de l’avancée de l’enquête pénale.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le pôle social a ordonné la radiation de l’affaire durant des affaires en cours et rappelé que les parties pourraient solliciter la réinscription de cette affaire sur justification de la décision clôturant l’enquête préliminaire diligentée par le parquet du tribunal de Nantes.
Par mail daté du 15 février 2022, le conseil de M. [N] a sollicité la réinscription du dossier au rôle et joint à cette demande une copie du jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal correctionnel. Le dossier a été réenrôlé sous le n° RG 22/00064.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2022 puis renvoyés avec un calendrier de procédure à l’audience du 7 novembre 2022 et enfin à celle du 19 juin 2023.
Par jugement rendu le 28 août 2023, la juridiction sociale a notamment :
— jugé que la faute inexcusable de la société [16], employeur de [C] [N], était rapportée,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [C] [N] par la [8] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé la provision devant être versée à [C] [N] à la somme de 50 000 €,
— dit que la [8] serait tenue de verser les sommes ainsi fixées à [C] [N] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
— condamné la société [16] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
Le docteur [S] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport d’expertise le 23 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 février 2024 puis successivement renvoyée aux audiences des 23 septembre 2024, 6 janvier 2025, 16 juin 2025 et enfin 13 octobre 2025.
A cette date, [C] [N] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de:
— condamner la société [16] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 5 505 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 300 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 8 134,74 € au titre de pertes de gains professionnels actuels,
* 15 7509,79 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 25 000 € au titre des souffrances endurées,
* 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 22 555€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 15 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la société [16] au paiement de la somme de 1 755 € en remboursement des frais au titre du médecin-conseil engagés par M. [N],
— décerner acte à M. [N] de ce qu’il a perçu une provision d’un montant de 50 000 € en application du jugement du 28 août 2023,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur à verser à M. [N] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la société [16] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
A titre principal,
— décerner acte à la société [16] de ses offres indemnitaires et les déclarer satisfaisantes,
* 4 587,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 624 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 22 555€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 755 € au titre de l’assistance médecin-conseil,
— débouter M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée en la cause, la [8] est régulièrement représentée à l’audience. Elle demandait au pôle social de ramener les préjudices à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES DE M. [N]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, [C] [N] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices.
A) SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES:
— SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Dans son rapport, l’expert conclut: " L’intéressé a fait l’objet d’hospitalisation imputable ou de confinement à domicile :
— du 30 juin 2011 au 22 septembre 2011,
— du 28 septembre 2011 au 10 novembre 2011,
— du 17/06/2019 au 05/07/2019,
En conséquence, on retient une gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles sur les mêmes périodes.
[…]
En conséquence on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* du 23 septembre 2011 au 27 septembre 2011 qui peut être évalué de classe 3 ou 50 %,
* du 11 novembre 2011 au 7 juin 2012 qui peut être évalué de classe 2 ou 25 %.”
[C] [N] sollicite l’allocation d’une somme globale de 5 505 € (base 30 € /jour).
La société [16] conteste cette somme et sollicite une indemnisation sur la base de 25 € / jour.
[C] [N] sera indemnisé à hauteur de 4 587,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (base 25 € /jour), à savoir :
— DFTT : 127 jours x 25 € = 3175 €,
— DFTP : 1412,50 €
* du 23 septembre 2011 au 27 septembre 2011 : 4 jours x 12,50 € = 50 €,
* du 11 novembre 2011 au 7 juin 2012 : 218 jours x 6,25 € = 1362,50 €.
— SUR L’ASSISTANCE POUR [Localité 18] PERSONNE AVANT CONSOLIDATION
Dans le cas où la victime a eu besoin avant consolidation et du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, elle a droit à une indemnisation à ce titre.
Dans son rapport l’expert indique : " Avant consolidation, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, il y a lieu de retenir des besoins d’assistance d’une aide-ménagère ou tierce personne pour l’aide à la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, l’aide aux déplacements.
Les actes précités ci-dessus ont été accomplis par son entourage familial à raison de :
* du 23/09/2011 au 27/09/2011: 2 heures /jour
* du 11/11/2011 au16/06/2012: 1 heure /semaine pour les tâches exceptionnelles.”
M. [N] sollicite l’allocation d’une somme globale de 1 300 € (base 25 €/heure).
La société [16] estime que ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé au-delà de 624 € (16 €/ heure).
Le poste de préjudice d’assistance tierce personne indemnise la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. L’indemnisation dépend du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaire.
Selon le référentiel [M], le tarif horaire de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 € de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’aide humaine apportée à M. [N] l’a été par son entourage familial.
Pour autant, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les besoins en aide humaine active de M. [N], qui avaient trait à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, n’appelaient pas de qualification particulière, de sorte qu’il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 624 € (base 16 €/heure, étant précisé enfin que le SMIC horaire brut était fixé à 9 € en 2011 et à 9,22 € en 2012.).
Soit :
* du 23/09/2011 au 27/09/2011 (4 jours) : 2 heures x 4 jours X 16 €= 128 €
* du 11/11/2011 au 16/06/2012 (31 semaines): 31 heures x 16 €= 496 €
— SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES [Localité 12] A LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ET A L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Dans ses conclusions, M. [N] sollicite la somme de 8 134,74 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 81 355,04 € représentant l’incidence professionnelle due à la réorientation.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le pôle social constate que M. [N] ne conteste pas avoir à perçu des indemnités journalières afin d’indemniser ses pertes de gains professionnels et qu’il ne produit aucun élément justifiant que le montant des indemnités ainsi versées aurait été insuffisant à couvrir l’intégralité de son préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, la Cour de cassation a précisé que : " Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent […].
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 […], la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation " (Cass. civ. 2ème, 1 février 2024, 22-11.448).”
Peu importe donc que ces préjudices soient couverts totalement ou partiellement par le versement de la rente.
La demande d’indemnisation des préjudices liés à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle est rejetée.
— SUR LE PREJUDICE LIE A LA PERTE DE [Localité 10]
La Cour de cassation a précisé que, dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation et que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (Cass. civ. 2ème, 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport qu': " […] au jour de l’accident, M. [N] était en formation d’ingénieur et devait suivre un semestre d’études dans une université prestigieuse en Irlande (à [Localité 11]) en septembre 2011, soit au début de sa quatrième année universitaire.
Il a été contraint de renoncer à ce semestre de formation à la suite de l’accident survenu trois mois avant. Il a donc pris six mois de retard dans sa formation, correspondant à la période de rééducation intensive.
Ce retard a non seulement décalé son entrée sur le marché de l’emploi mais lui a également fait perdre une belle opportunité professionnelle.
En effet après son semestre en Irlande, M. [N] devait effectuer un stage de fin d’études devant déboucher sur son embauche au sein du prestigieux bureaux d’études en efficacité énergétique [14], à [Localité 13].
Cependant, compte tenu du retard pris dans ses études, il n’était pas diplômé à l’issue de son stage […] à défaut de diplôme, [14] n’a pas pu l’embaucher et a complété son équipe avec une autre personne ".
Dans ses conclusions, M. [N] sollicite à ce titre 76 154,75 € représentant selon lui la perte de chance de toucher un meilleur salaire au sein du cabinet [14] et contraint d’accepter un poste beaucoup moins prestigieux en qualité de simple conseiller en énergie au lieu d’un poste d’ingénieur qu’il n’a jamais pu pratiquer. Il précise qu’il ytavaille aujourd’hui par défaut en tant que plongeur scaphandrier et qu’il souffre quotidiennement de ses limitations physqiues dues aux séquelles de l’accident. Il évalue sa perte de chance en s’appuyant sur une différence de revenus perçus entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2025.
La société [17] conclut au rejet de cette demande.
Pour sa part, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, considère qu’au cas présent la chance perdue est réelle et non hypothétique et estime qu’il convient d’indemniser la victime par une somme forfaitaire à hauteur de 30 000 €.
— SUR LES SOUFFRANCES ENDUREES
Ce poste de préjudice doit prendre en compte pour [C] [N] les souffrances initiales et celles résultant des interventions chirurgicales, des soins, de la rééducation, du vécu douloureux et psychologique jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue cette souffrance à 4,5/7.
[C] [N] sollicite l’allocation d’une somme globale de 25 000€.
L’employeur conteste ce montant et demande au pôle social de ramener la demande de M. [N] à la somme de 20 000 €.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 € (référentiel indicatif [M] : 4/7 moyen 8.000 à 20.000 € / 5/7 assez important 20.000 à 35.000 €).
— SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE:
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 se caractérisant par des cicatrices disgracieuses et une déambulation claudicante devant s’estomper avec le temps.
[C] [N] sollicite l’attribution de la somme de 6 000 €.
La société [16] conteste ce montant et demande au pôle social de ramener la demande de M. [N] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 €.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 €.
B) SUR LES PREJUDICES PERMANENTS:
— SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
L’expert indique : « A la date de consolidation, le taux d’AIPP constitutif d’un DFP peut être fixé à 10%, en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit du Concours Médical 2001, prenant en considération les doléances et l’examen clinique qui ont été citées au chapitre dédié ».
M. [N] sollicite l’attribution de la somme de 22 255 €.
L’employeur ne conteste pas ce montant.
Le préjudice de [C] [N] sera indemnisé à hauteur de 22 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent selon le référentiel indicatif [M] qui dans sa version récente prévoit notamment une valeur du point à hauteur de 2 255 € pour un homme de 22,5 ans (né le 16 janvier 1990) à la date de consolidation (16 juin 2012) avec un DFP de 10% (2 255 X 10 = 22 550 €).
— SUR LE PREJUDICE D’AGREMENT
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément : " Nature exacte des activités de loisirs : rugby selon licence de 2011, ski, tennis.
Niveau de pratique : en compétition
Intensité, durée : variable
Régularité, fréquence : variable
Cadre de leur réalisation: en club
Il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. L’intéressé est en mesure de reprendre des activités physiques et sportives antérieures mais à moindre performance en ce qui concerne le ski et le tennis (sur justificatif). En revanche le rugby est totalement contre indiqué.”
[C] [N] sollicite l’attribution de la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
La société [16] conclut au rejet de cette demande et demande au pôle social d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 €.
En l’espèce, [C] [N] justifie de la pratique régulière du rugby (pièce 20).
L’expert médical ayant indiqué que M. [N] était désormais dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive, il sera indemnisé à hauteur de 10 000€.
— SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF:
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 3,5/7.
[C] [N] sollicite l’attribution d’une indemnisation à hauteur de 6 000 €.
La société [16] demande au pôle social de ramener la demande de M. [N] à la somme de 5 000 €.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à la somme de 6 000 € compte tenu des cicatrices disgarcieuses au niveau du membre inférieur droit avec un retentissement sur la déambulation.
— SUR LE PREJUDICE SEXUEL
Dans son rapport, l’expert indique : " Séquelles alléguées et/ ou objectivées dans la sphère sexuelle […] gène positionnelle au cours de l’acte. Il n’y a pas lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités sexuelles ".
M. [N] sollicite l’attribution de la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice sexuel.
La société [16] conclut au rejet de cette demande.
En l’espèce le docteur [S] a conclu à l’absence de répercussions des séquelles sur les activités sexuelles.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel est rejetée.
SUR LES FRAIS D’ASSISTANCE
M. [N] sollicite l’attribution de la somme de 1 755 € représentant les frais de médecin-conseil.
L’employeur ne s’y oppose pas.
En l’espèce, M. [N] produit au débat la facture de son médecin-conseil le docteur [I] d’un montant de 1 755 € (pièce 18).
Le pôle social fait droit à la demande de M. [N] les frais d’assistance par son médecin-conseil.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [16] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [16] est condamnée à verser à M. [N] la somme de 4000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT [C] [N] bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 587,50 €;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 550 €;
FIXE la réparation des souffrances morales et physiques à la somme de 25 000 €;
FIXE la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 €;
FIXE la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de 6 000 €;
FIXE la réparation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 624 €;
FIXE la réparation du préjudice d’agrément à la somme de 10 000 €.
FIXE la réparation du préjudice de perte de chance professionnelle à la somme de 30 000 €;
CONDAMNE la société [16] à rembourser [C] [N] la somme de 1 755 € représentant les frais d’assistance par son médecin conseil;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle;
DIT que la [8] sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, la provision de 50 000 € déjà perçue par [C] [N] venant en déduction de ces sommes;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes avancées par elle;
CONDAMNE la société [16] à verser à [C] [N] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [16] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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