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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service des tutelles majeures de l' EPSM de l' Aube, Établissement public de santé mentale de l' Aube - EPSMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 AVRIL 2026
Ordonnance du :
15 AVRIL 2026
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPTP
Monsieur le Préfet du Département de l’Aube
c/
Monsieur [Y] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’Aube
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
EPSMA – [Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’Aube
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [Z] [S], mandataire judiciaire,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté de la préfète de l’Aube du 14 décembre 2022 régulièrement notifié portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [F], cette mesure faisant suite à une mesure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent selon une procédure initiée en juillet 2019,
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 29 octobre 2025 au visa de l’arrêté de la Préfète de l’Aube du 14 octobre 2025 autorisant le maintien de [Y] [F] en soins psychiatriques sans consentement pour une période de 6 mois du 14 octobre 2025 au 14 avril 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [Y] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’EPSMA les 13 novembre 2025, 11 décembre 2025, 13 janvier 2026, 13 février 2026, 12 mars 2026, 14 avril 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 14 avril 2026 ordonnant le maintien de [Y] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 2] pour une période de 6 mois du 14 avril 2026 au 14 octobre 2026, et sa notification,
Vu la requête du Préfet de l’Aube reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 avril 2026 saisissant le juge à l’effet d’obtenir une décision autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [F],
Vu l’avis rédigé pour l’audience le 13 avril 2026 par le docteur [M] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient présentant toujours des troubles psychiques en mentionnant : « A l’entretien ce jour, le contact est méfiant. Il élabore peu et réponds brièvement aux questions qui lui sont posées. Il rapporte une fatigue et ne souhaite pas poursuivre davantage l’entretien. Au sein de l’unité, il présente régulièrement un discours empreint d’éléments délirants de persécution et mégalomaniaque avec une forte adhésion. Il revendique fréquemment le traitement psychotrope et somatique, n’en percevant pas l’intérêt puisqu’il présente un déni des troubles majeurs. », et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 28 octobre 2025 au Préfet de l’Aube, au directeur de l’EPSMA, à [Y] [F] et au mandataire judiciaire de l’EPSMA pris en sa qualité de curateur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 15 avril 2026, le Préfet de l’Aube, requérant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[Y] [F], comparant, a évoqué son hospitalisation depuis près de 5 ans. Il s’est exprimé calmement sur sa situation en tenant toutefois des propos montrant son éloignement de la réalité. Il a exprimé de désir de pouvoir sortir sans toutefois être en capacité d’envisager un projet.
[Z] [S], mandataire judiciaire de l’EPSMA, a confirmé que [Y] [F] était souvent délirant et qu’il n’y avait actuellement aucun projet de sortie envisagé.
Aucun avocat n’a assisté [Y] [F] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
*
Concernant la régularité de la saisine
Les soins psychiatriques sans consentement de [Y] [F] ayant été maintenus par une ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure du 29 octobre 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine le 10 avril 2026 de celui-ci est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Dans la mesure où le préfet de l’Aube produit au débat l’arrêté rendu le 14 avril 2026, régulièrement notifié ordonnant le maintien de [Y] [F] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 2] pour une période de 6 mois, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le mois d’octobre 2025 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine doit être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [M] [D], évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [Y] [F] de troubles nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus à l’audience qui confirment la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [Y] [F] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont souffre l’intéressé étant en cas de décompensation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [F] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 15 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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