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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 27 juin 2025, n° 22/38579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/38579
N° Portalis 352J-W-B7G-CYACW
N° MINUTE : 8
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 27 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Paula PELTZMAN, Avocat, #B1106
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, Avocat, #K0004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [I]
LE GREFFIER
[S] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mai 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D], [M], [F], [K] [Y]
Née [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Égypte)
Et de
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (Seine-Seine-Denis)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 10] .
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande tenant à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 6 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [E] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les semaines paires : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes avec son père ; les semaines impaires : du lundi soir sortie des classes au lundi suivant sortie des classes avec sa mère,durant les petites vacances scolaires : Les années paires : avec le père la première moitié des vacances de la [Localité 11], de Noël, d’hiver et de printemps, et avec la mère la seconde moitié ; Les années impaires : avec la mère la première moitié des vacances de la [Localité 11], de Noël, d’hiver et de printemps et chez le père la seconde moitié, Durant les grandes vacances scolaires : une alternance par quinzaine : Les années paires : le premier et le troisième quarts avec la mère et le deuxième et quatrième quarts avec le père ; Les années impaires : le premier et le troisième quarts avec le père et le deuxième et quatrième quarts avec la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que le parent dont la période de vacances débute ira chercher l’enfant chez le parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que la passation, pendant les vacances scolaires, s’effectuera le dernier jour à la mi-période à 12h ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 1.800 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur que doit verser Monsieur [O] [P] à Madame [D] [Y], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 9 mai 2023 ;
DIT que Monsieur [O] [P] prendra intégralement en charge les frais de scolarité (en ce compris frais de cantine, voyages scolaires, garderie et étude) ainsi que les frais liés aux activités extrascolaires de l’enfant décidés en commun, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de médiation ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 27 Juin 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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