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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société SUP INTERIM 80
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
__________________
N° RG 25/00158
N°Portalis DB26-W-B7J-ILEI
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SUP INTERIM 80
3 rue Henri Barbusse
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Frédérique BELLET
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL DE MARNE
1 à 9 Rue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL
Représentée par Mme [X] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 23/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SUP INTERIM 80 a établi le 17 octobre 2019 une déclaration d’accident du travail concernant M. [T] [V], l’un de ses salariés, mentionnant que celui-ci avait été victime le 15 octobre 2019 à 14h30 d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « la victime faisait de la manutention de matériels d’échafaudage en bas de celui-ci ; un collègue démontait l’échafaudage et une moise est tombée. Elle a atterri sur le casque de M. [V] ».
Aux termes du certificat médical initial du 15 octobre 2019 ont été constatés : « fractures fermées multiples de côtes / tassement vertébral multiples / traumatisme crânien ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge l’accident de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 13 janvier 2020.
A la suite de son accident, M. [V] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et son état de santé a été déclaré consolidé le 6 mars 2021.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2023, la société SUP INTERMIM 80 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, à titre principal, à lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 15 octobre 2019 de M. [V], et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’instruction visant à déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail et fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime directement et uniquement imputable à l’accident du travail.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la formation de jugement a déclaré la société SUP INTERIM 80 irrecevable en sa demande, motif pris de ce que l’employeur ne justifiait pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Sur appel de l’employeur, la cour d’appel a, par arrêt du 25 avril 2025, établi que l’employeur avait saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans le délai imparti par les dispositions légales et a, en conséquence, infirmé l’ordonnance déférée, déclaré recevable le recours de l’employeur et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SUP INTERIM 80, représentée par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 13 janvier 2020,A titre subsidiaire, avant-dire droit et à ses propres frais, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces dans le but de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019 et fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime directement et uniquement imputable à l’accident du travail.Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société SUP INTERIM 80 indique que rien n’explique la durée des arrêts de travail dont a fait l’objet M. [V] hormis l’existence d’un état pathologique antérieur, état mentionné dans la notification du taux d’incapacité permanente dont a fait l’objet la victime. S’appuyant sur les observations de son médecin conseil, l’employeur fait valoir l’absence d’arrêt de travail sur la période du 7 au 12 décembre 2020, soit une discontinuité dans les arrêts, qui empêche l’application de la présomption d’imputabilité. Il ajoute que le salarié a repris le travail à temps complet pendant trois mois et demi à compter du 13 janvier 2020 de sorte que l’état de santé de celui-ci doit être déclaré consolidé au 12 janvier 2020.
La société estime qu’il existe des doutes suffisants sur l’existence d’une pathologie interférente nécessitant la mise en œuvre d’une expertise, d’autant que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée sur son recours.
La CPAM du Val-de-Marne, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur et de déclarer opposable à celui-ci l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] à la suite de l’accident du 15 octobre 2019.
Elle expose que M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail en continu du 15 octobre 2019 au 5 mars 2021 et que l’on retrouve une continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail doit s’appliquer. La caisse ajoute que l’employeur ne verse aucun élément susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’existence d’un état pathologique antérieur dont se prévaut l’employeur n’est étayée d’aucun élément.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, la caisse établit que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail ; que M. [V] a fait l’objet de soins de manière continue du 15 octobre 2019, date de l’accident du travail, au 5 mars 2021 ; et que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 6 mars 2021. La présomption d’imputabilité a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
La société SUP INTERIM 80 appuie sa demande d’inopposabilité sur la notification adressée par la caisse le 30 mars 2021 ainsi que sur les observations de son médecin conseil.
La notification de la caisse du 30 mars 2021 indique que M. [V] fait l’objet d’un taux d’incapacité permanente de 16 % à compter du 7 mars 2021, pour des « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant des fractures costales et vertébrales traités médicalement. Les séquelles consistent en des rachialgies résiduelles avec limitation de la mobilité articulaire du rachis dorsolombaire en antéflexion avec gêne au poste de travail sur état antérieur ».
Il convient toutefois de souligner que cet état antérieur n’est pas documenté, que ni le certificat médical initial ni aucun des certificats médicaux de prolongation ne font référence à un état antérieur et qu’en tout état de cause, cette notification ne suffit pas à démonter que tout ou partie des arrêts de travail trouvent leur origine dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui n’aurait pas subi d’évolution ni d’aggravation du fait de l’accident du travail.
Le médecin conseil de l’employeur conclut son rapport en ces termes : « au total en l’état de notre information résultant de la carence du service médical au cours de la procédure devant la CMRA, de même qu’au cours de la présente instance, nous estimons que seul l’arrêt de travail du 15 octobre au 6 décembre 2019, au maximum pourrait être imputé à l’accident du 15 octobre 2019, avec consolidation (voire guérison eu égard à l’existence d’un état antérieur connu) au 12 janvier 2020 ».
La société SUP INTERIM 80 n’apporte toutefois pas d’éléments de nature à corroborer les hypothèses et opinions exprimées par son médecin conseil, ni à démontrer que les arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Alors que les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail, force est de constater que l’employeur se borne à exprimer des doutes ou des incertitudes qui ne suffisent pas à constituer une preuve contraire.
Ainsi, rien ne permet de dire que certains des arrêts de travail ou des soins prescrits à M. [V] seraient à rattacher à une cause totalement étrangère.
Dans ces conditions, il convient de dire que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts de M. [V] jusqu’à la date de consolidation sont imputables à l’accident du travail du 15 octobre 2019 et opposables à la société SUP INTERIM 80. La demande principale de l’employeur est donc rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale au juge du contentieux de la sécurité sociale, donnent à cette juridiction la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, le juge n’est nullement tenu d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur motive sa demande d’expertise par les doutes qui selon lui existent quant à l’imputabilité des soins et des arrêts.
Toutefois, il ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’absence de lien entre les arrêts de travail et les lésions initiales.
En l’état de ces constatations, faute du moindre commencement de preuve de ce que les soins et arrêts de travail successifs auraient une cause qui serait totalement étrangère à l’accident du travail du 15 octobre 2019, il convient de débouter la société SUP INTERIM 80 de sa demande d’expertise.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SUP INTERIM 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 10/11/2025 RG 25/00158
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société SUP INTERIM 80,
Déclare opposables à la société SUP INTERIM 80 les arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [V] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2019,
Condamne la société SUP INTERIM 80 aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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