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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00784 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDFE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE LA HAUTE GARONNE
— Me Catheline MODAT-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 24/00784 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDFE
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
située [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
située [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00784 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDFE
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [Z], salariée de la société [5], a déclaré une rechute de son accident de travail et a été placée en arrêt de maladie à compter du
11 octobre 2022.
Le 13 décembre 2022, la société [5] a établi une première attestation de salaire dans le cadre d’une maladie d’origine non professionnelle, en sollicitant la subrogation jusqu’au 18 janvier 2023.
Le 03 mars 2023 la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (ci-après la caisse) a informé la société [5], de la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et a demandé à l’employeur une attestation de salaire rectificative au titre du risque accident du travail en confirmant ou non la période à subroger.
Le 20 mars 2023, la société [5] a établi une attestation de salaire au titre de l’accident du travail ne faisant pas apparaître la subrogation tout comme l’attestation de salaire rectificative datée du 03 avril 2023.
La caisse a ainsi versé à la société [5] dans le cadre de la subrogation initiale la somme totale de 2561,17 euros soit :
— 1637,42 euros le 15/12/2022,
— 369,74 euros le 29/12/2022,
— 184,87 euros le 06/01/2023,
— 369,74 euros le 19/01/2023.
La caisse a également versé à Mme [Y] [Z] pour la même période du 11 octobre 2022 au 18 janvier 2023 la somme totale de 9.393,56 euros.
Par courrier en date du 06 avril 2023, la caisse a informé la société [5] d’un indu d’un montant de 2561,17 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 octobre 2022 au 18 janvier 2023.
Le 31 août 2023, la société [5] a établi une attestation de salaire rectificative avec demande de subrogation pour la période du 11 octobre 2022 au 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2024, la caisse a notifié à la société [5] une mise en demeure d’un montant de 2561,17 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 octobre 2022 au 18 janvier 2023.
La société [5] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 27 mai 2024, a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du
22 mai 2025 au cours de laquelle, la société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— Déclarer que la société [5] était subrogée à la CPAM dans le versement des IJ dues à la salariée ;
— Déclarer que la société [5] a effectivement versé à la salariée les IJ du
11 octobre 2022 au 18 janvier 2023 ;
— Déclarer que la société [5] avait droit au remboursement par la CPAM des IJ versées à sa salariée ;
— Déclarer que la CPAM ne dispose d’aucun droit pour réclamer le remboursement des sommes versées à elle ;
En conséquence :
— Annuler la mise en demeure du 30 janvier 2024 ;
— Débouter la CPAM de Haute Garonne de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir avoir rempli ses obligations légales et que c’est la salariée qui a bénéficié d’un trop perçu et non l’employeur, faisant observer que la subrogation mentionnée sur l’attestation de salaire du mois d’août 2023 n’est venue qu’en régularisation de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute. Elle indique en outre n’avoir aucun titre pour récupérer le remboursement du trop perçu auprès de sa salariée et que l’action de la caisse qui ne justifie pas avoir versé la somme à la salariée, ne doit pas être dirigée contre l’employeur.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 2.561,77 euros au titre de l’indu du 06 avril 2023.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’employeur a transmis tardivement la subrogation et qu’elle a versé les indemnités journalières à Mme [Z].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande de la caisse à l’égard de la société [5]
Il est constant que la caisse a effectué un double versement d’indemnités journalières pour la période litigieuse, l’un à l’employeur dans le cadre de la subrogation légale (indemnités journalières dues au titre du risque maladie) après qu’il ait adressé à la caisse l’attestation de salaire prévue par les dispositions de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, puis l’autre directement à la salariée (indemnités journalières dues au titre du risque professionnel), une fois que le caractère professionnel de la rechute déclarée a été reconnu.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail et lui a demandé, suite à la réception de la nouvelle attestation de salaire faite à ce titre, de confirmer ou non la période à subroger et que l’attestation rectificative datée du 03 avril 2023 ne mentionne pas la subrogation.
Ainsi, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir procédé à un double versement, autrement dit de ne pas avoir déduit de la somme directement versée à la salariée celle déjà versée à l’employeur, dès lors que, d’une part, Mme [Z] était en droit de percevoir les indemnités journalières dues au titre du risque professionnel et que, d’autre part, les indemnités journalières versées à l’employeur au titre du risque maladie sont devenues indues en raison du paiement, pour la même période, des indemnités journalières ATMP.
Par ailleurs, en l’absence de volonté exprimée par l’employeur pour la mise en oeuvre de la subrogation dans le paiement des indemnités journalières ATMP, la caisse ne pouvait d’office déduire de celles-ci les sommes qu’elle lui avait précédemment versées dans le cadre de la subrogation légale au titre du risque maladie.
Le fait que Mme [Z], ait effectivement perçu, pour la même période, un maintien de salaire et des indemnités journalières au titre du risque professionnel, et que l’employeur ne puisse éventuellement pas ou plus obtenir de celle-ci un remboursement des sommes versées dans le cadre du maintien de salaire et correspondant au montant des indemnités journalières pour maladie simple, est indifférent.
Dès lors, la société [5] sera condamnée à payer à la CPAM de Haute-Garonne la somme totale de 2561,67 euros indument perçue, au titre de la maladie ordinaire.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la société [5] mais la dit mal fondée ;
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 2561,17 euros au titre de l’indu notifié le 06 avril 2023 correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du
11 octobre 2022 au 18 janvier 2023, pour le compte de Mme [Y] [Z] ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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