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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
58G
RG n° N° RG 24/01235 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYGG
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
CNP ASSURANCES IARD
CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AGMC AVOCATS
Me Sandra COHEN
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Cloé MAHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition, :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2022, Monsieur [D] a été victime d’une chute alors qu’il circulait à vélo. Il a subi du fait de la chute une fracture comminutive médio claviculaire gauche décalée chevauchée.
Il a déclaré son sinistre auprès de son assureur la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées, confiées au docteur [Z]. Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise amiable le 21 juillet 2023.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [D] a, par actes délivrés les 07 et 09 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté l’accord des parties sur le versement d’une provision de 25 000 € et a condamné la compagnie CNP ASSURANCES exerçant sous le nom commercial la BANQUE POSTALE ASSURANCES à payer à Monsieur [D] une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :• Frais médicaux restés à charge : 1 066,66 €
• Assistance tierce personne : 10.293,88 €
• Souffrances endurées : 3.5/7 : 12 000,00 €
• Préjudice esthétique définitif 2/7 : 5 000,00 €
• AIPP : 13 % : 22 490,00 €
• Préjudice d’agrément : 20 000,00 €
• Incidence professionnelle : 250 000,00 €
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la CNP ASSURANCES IARD (nom commercial BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) demande au tribunal de :
— Allouer à Monsieur [D], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes
— Dépenses de santé actuelles : 1.066,66 €
— [Localité 10] personne permanente : 6.209,28 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique définitif : 2.800 €
— Déficit fonctionnel permanent : 22.490 €
— Incidence professionnelle : REJET
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Débouter Monsieur [D] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par CNP ASSURANCES,
— Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépenses.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD (nom commercial BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD)
Au terme de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaitre que Monsieur [D] dispose d’un droit à indemnisation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 26 mars 2022 en application de son contrat d’assurance accident de la vie.
Le droit à indemnisation étant contractuel, il sera fonction des limites de la garantie offerte par le contrat à savoir sur les postes suivants :
— le préjudice fonctionnel : l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique
— le préjudice économique suivant :
— frais médicaux restés à charge
— la tierce personne post consolidation
— les frais d’aménagement du logement et/ou du domicile
— les gains professionnels manqués avant consolidation dans la limite de 25 000 €
— l’incidence professionnelle définitive,
— le préjudice personnel résultant de :
— souffrances endurées
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément.
Sur l’étendue de la garantie et la liquidation du préjudice de Monsieur [D]
Le rapport du docteur [Z] indique que Monsieur [D] né le [Date naissance 1] 1973, exerçant la profession de ostéopathe au moment des faits, a présenté suite aux faits : une fracture comminutive médio claviculaire gauche décalée chevauchée ayant fait l’objet d’une ostéosynthèse.
Après consolidation fixée au 27 juin 2023, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 13 % comme suit :
— 8 % pour les séquelles orthopédiques pures,
— 5% pour le syndrome allodynique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Monsieur [D] un total de 4312,36 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Les parties s’accordent pour retenir un préjudice à hauteur de 1 066,66 € s’agissant des dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [D].
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 379,02 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Monsieur [D] sollicite la somme de 250 000 € à ce titre. Il fait valoir qu’il subit en raison de ses séquelles une perte de chance de faire prospérer son activité en raison de ses douleurs et une aggravation de la pénibilité dans l’exercice de sa profession. Il invoque la définition générale de l’incidence professionnelle applicable selon lui en raison du contrat d’assurance prévoyant que l’indemnisation s’effectue selon les règles d’évaluation de droit commun français.
La CNP ASSURANCES s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est pas démontré de “frais engagés ou perte financière subie” en raison de l’incidence professionnelle invoquée et qu’il ne saurait être invoqué une définition générale de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit l’indemnisation du préjudice économique, en précisant “ à savoir les frais engagés et les pertes financières subies imputables” à l’accident, et et vise ensuite précisément au sein du préjudice économique, l’indemnisation de “l’incidence professionnelle” sans précision ou restriction.
De plus, il est mentionné au titre du paragraphe introductif des garanties que l’évaluation et l’indemnisation des préjudices s’effectue selon les règles du droit commun français.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle se définit en droit commun comme les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Dans ces conditions, restreindre l’incidence professionnelle à la démonstration de frais engagés et pertes financières subies apparait contraire à la définition même de l’incidence professionnelle dont la notion couvre également les dimensions telles que l’aggravation de la pénibilité de l’emploi.
Or, s’agissant d’un contrat d’adhésion, il s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Il convient donc de retenir la définition générale de l’incidence professionnelle au sens du droit commun français et non seulement en ce qu’elle supposerait la démonstration de frais engagés et pertes financières subies.
En l’état, il a été relevé par l’expert la persistance de douleurs claviculaires et surtout d’une hyperesthésie de la région pectorale gauche avec des douleurs de type neuropathique, de déafférentation, et ce alors que Monsieur [D] est gaucher.
L’expert mentionne expressément que les séquelles présentées orthopédiques et neuropathiques ont des répercussions sur son activité professionnelle d’ostéopathie libérale en raison d’un contact physique avec le patient ressenti de façon extrêment douloureuse, justifiant l’utilisation de techniques différentes avec des temps de séances plus longs.
Vu la nature de l’activité professionnelle de Monsieur [D], qui suppose des gestes de manipulation, il y a lieu de retenir une aggravation de la pénibilité de l’emploi.
S’agissant de la perte de chance invoquée de développer son activité professionnelle, il n’est pas démontré de réduction effective du temps de travail en raison des douleurs, ou de l’impossibilité réelle d’assurer des taches supplémentaires qui auraient permis une augmentation des revenus.
Dans ces conditions, et vu l’âge de Monsieur [D] à la consolidation, il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [D] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les parties s’accordent pour tenir un besoin en tierce personne à titre viager à hauteur de 1 heure par mois.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Soit les sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus de la consolidation au 27 juin 2025 : une somme de 480 € pour une période de 24 mois,
— au titre des arrérages à échoir à compter du 27 juin 2025 : soit un coût annuel de 240 € capitalisé de manière viagère avec application de la table prospective masculine de la Gazette du Palais 2025 soit un euro de rente viager pour un homme agé de 51 ans de 31,119 = 7 468,56 euros
Ainsi ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 7 708,56 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment du traumatisme initial de la chirurgie, de l’immobilisation, des contraintes de soins, et des douleurs neuropathiques.
Monsieur [D] fait valoir la mise en place d’anneaux claviculaires, les soins infirmiers avec agrafes, les nombreuses séances de rééducation et la nécessité de réaliser une infiltration gléno-humérale en raison de la rétractation capsulaire, outre une atteinte du territoire sensitif du nerf pectoral latéral.
Il ne remet cependant pas en cause l’évaluation de l’expert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 22 490 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2 /7.
Sont relevés un abaissement du moignon, une cicatrice opératoire de 14 cm, et une amyotrophie de 1 cm au bras gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 800 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient une répercussion des séquelles sur les activités signalées lors de l’expertise à savoir la natation, le badminton, le sport de balle et le surf.
Monsieur [D] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de ces activités sportives, notamment le vélo, le surf, le football et le badminton.
Néanmoins, il n’est pas démontré d’empêchement à ces activités, seule une gêne devant alors êre retenue et indemnisée.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 379,02 €
4 312,36 €
1 066,66 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
7 708,56 €
7 708,56 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
22 490,00 €
22 490,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 800,00 €
2 800,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— TOTAL
82 377,58 €
4 312,36 €
78 065,22 €
Provision
25 000,00 €
25 000,00 €
TOTAL après provision
57 377,58 €
53 065,22 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [D] et à la charge de la CNP ASSURANCES, s’élève à la somme de 53 065,22 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la CNP ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CNP ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : 1500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [D], suite à l’accident dont il a été victime le 26 mars 2022 à la somme totale de 82 377,58 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 379,02 €
4 312,36 €
1 066,66 €
permanents
— ATP assistance tiers personne
7 708,56 €
7 708,56 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
22 490,00 €
22 490,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 800,00 €
2 800,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— TOTAL
82 377,58 €
4 312,36 €
78 065,22 €
Provision
25 000,00 €
25 000,00 €
TOTAL après provision
57 377,58 €
53 065,22 €
CONDAMNE la CNP ASSURANCES IARD (nom commercial BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à payer à Monsieur [D] la somme de 53 065,22 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES IARD (nom commercial BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à payer la somme de 1500 € à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES IARD (nom commercial BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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