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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 13 mars 2025, n° 23/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02941 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR6I
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. d’HLM NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE REQUISE :
Madame [W] [Y]
née le 06 Octobre 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001104 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 21 janvier 2025, en présence de Lucia SACILOTTI auditrice de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 novembre 2016, la SA NEOLIA a donné à bail à Madame [W] [Y] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuellement fixé à 675,27 € euros provision mensuelle sur charges incluse, le loyer étant payable à terme échu, ainsi qu’un dépôt de garantie.
Le 22 mars 2023, la SA NEOLIA a fait signifier à Madame [W] [Y] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1401,77 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la SA NEOLIA a fait citer Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée son assignation,
— constater la résolution de plein de droit des baux conclus entre les parties en date du 10 novembre 2016 aux torts exclusifs de Madame [W] [Y],
— condamner Madame [W] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 6], sous peine d’astreinte de 20€ par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, indexation comprise, à compter des effets de la clause résolutoire, soit à compter du 22 mai 2023, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Madame [W] [Y] à lui payer le montant de 2 012,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 octobre 2023,
— condamner Madame [W] [Y] à lui payer un montant de 900€ avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [W] [Y] en tous les frais et dépens, y compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2023,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Dans ses dernières écritures du 20 janvier 2025, la SA NEOLIA demande au juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé de :
A titre liminaire, vérifier le bon enrôlement du dossier avec l’orthographe [Y] ;
Sur le fond,
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la société Veolia ;
— débouter Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétention ;
— donner acte à la société NEOLIA du fait, que compte tenu de l’apurement du passif, elle entend renoncer à la constatation de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties ;
— donner acte à Madame [W] [Y] de ce qu’elle a procédé à l’apurement de l’intégralité de son passif en date du 24 décembre 2024, après réception d’une allocation de fonds solidarité logement et du rappel de l’aide personnalisée au logement, outre la réduction de loyer de solidarité ;
— condamner Madame [W] [C] à payer à la société NEOLIA un montant de 900€ avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [W] [Y] en tous les frais et dépens, y compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2023,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Dans ses dernières écritures du 16 janvier 2025, Madame [W] [C] demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la SA d’HLM NEOLIA irrecevable pour absence de conciliation préalable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— déclarer la demande de la SA d’HLM NEOLIA irrecevable eu égard à l’existence de contestation sérieuse en application de l’article 834 du code de procédure civile ;
— débouter la SA d’HLM NEOLIA de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— d éclarer de la SA d’HLM NEOLIA mal fondée en sa demande et l’en débouter
Subsidiairement,
— suspendre les effets du commandement visant la clause résolutoire ;
— renvoyer les parties en audience de règlement amiable en application de l’article 836-2 du code de procédure civile ;
— enjoindre à la SA d’HLM NEOLIA de produire un décompte réactualisé de sa créance après imputation des paiements effectués par Madame [W] [C] ;
— ordonner les plus amples délais de grâce pour permettre à Madame [W] [C] d’apurer sa dette ;
— ordonner des délais pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— débouter la SA d’HLM NEOLIA de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner la SA d’HLM NEOLIA au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de la procédure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et un dernier avis avant radiation du 17 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Les parties, représentées par leurs avocats, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 4 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience. De même, il justifie du signalement de la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales.
La partie demanderesse est donc recevable en sa demande de constat de résiliation du contrat de bail, étant rappelée qu’il est de jurisprudence constante que la procédure de conciliation préalable ne s’applique pas en la matière.
Sur le fond
La demande de la SA d’HLM NEOLIA, qui a abandonné les demandes relatives à la constatation de la clause résolutoire et aux impayés locatifs, est désormais uniquement circonscrite aux frais de justice.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [W] [Y] est déboutée des demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile et à la nécessité pour la SA NEOLIA d’engager la présente procédure judiciaire, Madame [W] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de débouter la SA NEOLIA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière et recevable la demande formée par la SA NEOLIA à l’encontre de Madame [W] [Y] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
CONSTATONS que les demandes de la SA NEOLIA relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et subséquentes sont devenues sans objet ;
DEBOUTONS Madame [W] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS la demande de la SA NEOLIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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