Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 9 janvier 2025, n° 23/00318
TJ Saint-Étienne 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'identification du gestionnaire de recouvrement

    La cour a estimé que l'omission de ces mentions n'est pas de nature à justifier l'annulation des actes administratifs concernés.

  • Rejeté
    Absence de procédure contradictoire préalable

    La cour a jugé que la décision de modulation du taux de contribution n'a pas le caractère d'une sanction et ne nécessite pas de procédure contradictoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision de l'URSSAF comportait suffisamment d'éléments pour sa compréhension et sa motivation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF avait respecté son obligation d'information et que le prétendu manquement ne constituait pas un préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'URSSAF pour faute

    La cour a estimé que l'URSSAF n'avait pas manqué à son obligation d'information et que la demande de dommages et intérêts était donc infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00318
Numéro(s) : 23/00318
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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