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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00318 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2O6
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBYQ-W-B71-IOC7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sise [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réforme de l’assurance-chômage, les articles 50-2 à 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont instauré une modulation du taux de contribution d’assurance-chômage à la charge des employeurs, dite « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée.
Elle consiste à augmenter (malus) ou à diminuer (bonus) le taux de la contribution patronale d’assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise. Ce taux correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle Emploi/France Travail (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
L’ampleur du bonus ou du malus est calculée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian dans son secteur d’activité. Le taux de contribution, fixé actuellement à 4,05% pour chaque entreprise, peut ainsi être augmenté jusqu’à 5,05% et diminué jusqu’à 3%.
Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150% (arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus).
Par courrier du 23 novembre 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à la société [6] l’application d’un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance-chômage à compter du mois de décembre 2022 (5,05%) en application des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
— effectif moyen annuel : 39,
— nombre de séparation de l’entreprise : 409,
— taux de séparation de l’entreprise : 1048,72%,
— taux de séparation dans le secteur d’activité « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques » : 125,28%.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 19 janvier 2023 dont l’URSSAF Rhône-Alpes a accusé réception par courrier du 05 février 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 15 mars 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00318.
Finalement, le 28 juin 2024, la CRA a rejeté explicitement le recours amiable de la société qui a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision par courrier expédié le 13 septembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00757.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été évoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des instances résultant des recours formés par elle contre l’URSSAF Rhône-Alpes ;
— à titre principal :
*infirmer la décision de la CRA et annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 23 novembre 2022 en ce qu’elle l’a assujettie au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance-chômage ;
*infirmer la décision de la CRA et annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 23 novembre 2022 en ce qu’elle lui a notifié un taux de séparation et un taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;
*déclarer recevable et bienfondé sa demande de remboursement du supplément de cotisation payé au titre du bonus-malus sur la période de référence et condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 14 000 euros correspondant au malus notifié au regard de sa masse salariale annuelle ;
*condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, l’URSSAF Rhône-Alpes, par conclusions reprises oralement, demande la jonction des recours sous le numéro RG 23/00318, le débouté des demandes adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [6] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait de chacune.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la jonction
Les procédures n°RG 23/00318 et n°RG 24/00757 correspondent aux recours de la société [6], d’une part, contre la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes de son recours amiable contre la décision qui lui a été notifiée par courrier du 23 novembre 2022, et, d’autre part, contre la décision explicite de rejet de cette même CRA.
Au vu de l’identité des litiges et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2-Sur la demande d’annulation de la décision d’assujettissement au dispositif du bonus-malus
A l’appui de sa prétention principale, la société [6] invoque trois moyens tenant à des défauts de légalité externe de la décision de l’URSSAF qui lui a été notifiée par courrier en date du 23 novembre 2022.
Premièrement, au visa des articles 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus, elle soutient que le courrier litigieux ne permet pas d’identifier le « gestionnaire de recouvrement » ayant pris la décision contestée et, en conséquence, de vérifier que celui-ci avait valablement reçu délégation.
Deuxièmement, au visa des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle prétend que la décision du 23 novembre 2022, assimilable à une sanction, aurait dû être précédée d’un échange contradictoire entre la société et l’organisme.
Troisièmement, elle fait valoir que ladite décision est insuffisamment motivée au regard des principes généraux de droit administratif et ne lui permettait pas de procéder aux vérifications de son assujettissement. Elle reproche à la décision de ne donner aucune information quant au nombre d’anciens salariés en contrat précaire effectivement inscrits à France Travail suite au terme de leur relation de travail, se référant seulement à un traitement algorithmique, sans autre précision, de ne pas expliquer le calcul du taux de séparation médian de la branche, de ne pas préciser les données retenues pour calculer son taux de séparation et de ne pas expliquer le calcul du taux de cotisation modulé applicable.
En réponse au premier moyen, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que dans un avis du 22 mars 2004 (n°00-40.002), la cour de cassation a considéré que la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions délivrées par les URSSAF.
Sur les deuxième et troisième moyens, l’organisme rappelle que les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensent les URSSAF de motiver et de faire précéder d’une procédure contradictoire préalable ses décisions, sauf si elles ont un caractère de sanction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dispositif du bonus-malus constituant une mesure incitative et non répressive des employeurs. La défenderesse ajoute que la décision du 23 novembre 2022 comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à sa motivation.
a-Sur la forme de la décision
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation des actes administratifs concernés.
En outre, aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification d’une décision soit signée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de la société [6] tenant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 pour défaut d’identification du gestionnaire de recouvrement.
b-Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L.121-2 du même code précise néanmoins que ces dispositions ne sont pas applicables (4°) aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a retenu dans sa décision n°434920 du 25 novembre 2020 qu’en raison du caractère incitatif du dispositif, la majoration du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage telle que prévue par les articles 50-2 et suivants du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 n’a pas le caractère d’une sanction.
En particulier, bien que défavorable à l’entreprise, la notification à la société [6] de son taux modulé à la hausse par courrier en date du 23 novembre 2022 n’a pas pour objet de constater un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations mais tend à l’informer de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage, en application des règles générales prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Par ailleurs, il doit être relevé que le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus ne procèdent à aucun renvoi vers les procédures applicables aux contrôles, redressements et contraintes de l’URSSAF et que la seule formalité expressément prévue par ces textes est la notification du taux de séparation et du taux de contribution modulée à l’employeur par voie dématérialisée en application de l’article 4 de l’arrêté précité.
En outre, la décision de modulation du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage, telle que prévue par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ne peut être assimilée à une procédure de redressement puisque ce n’est que si l’employeur ne déclare pas son nouveau taux qu’il pourra ensuite faire l’objet d’une mise en demeure ou d’un redressement.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère de sanction et en l’absence d’assimilation possible entre la décision de modulation du taux de contribution patronale à l’assurance-chômage et une contrainte, les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 23 novembre 2022 fondée sur ce moyen sera également rejetée.
c-Sur la motivation de la décision
En application de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
« les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
En l’espèce, conformément aux développements précédents, la décision du 23 novembre 2022 ne revêtant pas le caractère d’une sanction, l’obligation de motivation précitée ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, la décision de la CRA du 28 juin 2024, qui a rejeté le recours amiable exercé par la société [6] contre la décision de l’URSSAF du 23 novembre 2022, étant largement motivé, l’annulation est d’autant moins encourue.
3-Sur la demande d’annulation de la décision de notification du taux de séparation et du taux modulé
Outre l’annulation de son assujettissement au dispositif bonus-malus de l’assurance-chômage, la société [6] sollicite l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 en ce qu’elle a fixé son taux de séparation ainsi que son taux modulé de contribution à l’assurance-chômage, en soulevant plusieurs moyens.
a-Sur le caractère erroné de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
La société [6] sollicite l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 en ce que celle-ci calcule son taux de séparation sur une période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, alors que l’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 pose le principe d’une période de référence de trois années civiles.
Cependant, l’exception est expressément prévue par le II de l’article 50-7 précité, qui dispose que « par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ».
Le moyen de la société ne peut en conséquence qu’être rejeté.
b-Sur le défaut de précision de certains éléments de calcul retenus
En vertu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, relatif au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise, modulé à la hausse ou à la baisse par rapport au taux de droit commun et dans la limite d’un plafond (5,05%) et d’un plancher (3%) est calculé de la manière suivante :
Taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7 du décret précité, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le taux de séparation médian du secteur est défini par arrêté.
En l’espèce, la société [6] reproche à la décision du 23 novembre 2022 de ne pas lui permettre de vérifier le calcul de son taux de séparation, en n’indiquant pas le nombre de ruptures qui lui est propre ni le taux de séparation médian.
— Sur le nombre de fins de contrat dans l’entreprise
La société [6] fait valoir qu’elle n’a été destinataire du détail de la liste de fins de contrat lui étant imputable sur la période considérée que le 31 juillet 2023, alors que sa demande datait du 19 janvier 2023 et que la période d’application s’achevait le 31 août 2023. Elle soutient que cette communication tardive ne lui a pas permis d’apprécier l’exactitude du nombre de séparations imputables sur la période considérée alors qu’il s’agit d’un élément clé du dispositif.
Toutefois, il sera relevé que l’URSSAF n’a été autorisée à communiquer la liste de séparation établie par Pole Emploi que suite à l’entrée en vigueur du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 et que dans ces conditions, sa communication à l’égard de la société [6] dès le 31 juillet 2023 ne peut être considérée comme tardive ou défaillante.
Le moyen soulevé tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information au titre de la communication de la liste des fins de contrat imputables à la société sera donc rejeté.
— Sur le taux de séparation médian
Il n’est pas contesté qu’une erreur informatique a affecté le calcul des taux de séparation médians tels que fixés par un arrêté du 18 août 2022 qui a en conséquence été abrogé et remplacé par un arrêté du 17 novembre 2022.
Il n’est pas davantage contesté que la notification du 23 novembre 2022 à l’égard de la société [6] tient compte de cette abrogation et mentionne le taux de séparation médian corrigé, soit 125,28% pour le secteur d’activité « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ».
Aussi, alors que ce taux est fixé par arrêté et que la décision du 23 novembre 2022 se contente de le reprendre sans agir dessus, la société [6] ne peut reprocher à l’URSSAF de ne pas être en mesure de garantir qu’une nouvelle erreur informatique n’affecte pas ce nouveau taux.
Un tel argument est inopérant à obtenir l’annulation de la décision contestée.
c-Sur le caractère erroné du taux de séparation
Aux termes de l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019, les séparations imputées à l’entreprise au cours de la période de référence sont les suivantes :
« -1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
-2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence ".
En l’espèce, la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 23 novembre 2022 impute à la société [6] 409 séparations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
La requérante soutient que ce nombre est erroné au regard des dispositions précitées et qu’en conséquence, le calcul de son taux de séparation est faussé.
Cependant, alors qu’elle est en possession de la liste des séparations la concernant et entrant dans le calcul du bonus-malus depuis le 31 juillet 2023, la société n’a transmis aucune difficulté relative à cette liste à l’URSSAF, dans le cours notamment de l’examen de son recours amiable auprès de la CRA. Dans le cadre de ses dernières écritures devant le tribunal, elle prend exemple de quatre salariés, Madame [R] [W], Madame [N] [D], Monsieur [H] [L] et Monsieur [Z] [G], pour soutenir que la situation de ceux-ci a conduit l’URSSAF à retenir un nombre excessif de séparations. La société ne produit cependant aucun justificatif à l’appui de ses allégations qui, en tout état de cause, doivent d’abord être soumises à l’URSSAF puis à la CRA dans le cadre d’un recours amiable avant d’en saisir le tribunal. Enfin, si l’erreur de calcul était démontrée, elle conduirait non pas à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 mais à sa rectification.
Dans ces conditions, le moyen de la société [6] soutenant une demande d’annulation de la décision contestée, il ne peut qu’être rejeté.
d-Sur la nécessité du report du dispositif à l’égard de la société requérante
En l’absence de tout fondement légal, un tel moyen qui s’analyse en réalité en une prétention subsidiaire, ne peut prospérer devant le tribunal. Il sera donc rejeté.
4-Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les URSSAF, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En application de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
En découle que tous les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information qui, en cas de manquement, ouvre droit à réparation du préjudice en résultant.
Cette obligation n’impose toutefois pas à l’organisme, en l’absence de demande de son assuré, ni de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance les textes publiés au journal officiel. Ce n’est qu’en cas de demande spécifique de l’assuré que l’organisme de sécurité sociale a l’obligation de répondre avec diligence à la question qui lui est posée.
En l’espèce, il est justifié que préalablement à la notification du taux modulé de la contribution d’assurance-chômage le 23 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à la société [6] par courrier du 27 juin 2022 produit aux débats, un rappel de son éligibilité au dispositif. Dans ce courrier, l’organisme apporte des explications sur ledit dispositif, le taux de séparation et les secteurs d’activités avec la référence à l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus. Il y est fait référence également à une information plus ancienne portée à la connaissance de la société le 05 juillet 2021, bien que ce courrier ne soit pas produit par l’URSSAF.
Par ailleurs, si le courrier litigieux du 23 novembre 2022 ne se réfère pas lui-même expressément aux articles 50-1 à 51 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 qui, modifiés en partie par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, décrivent l’architecture complète de la modulation du taux de contribution d’assurance-chômage de l’employeur, il se révèle didactique, rappelant l’objectif du dispositif « bonus-malus », le taux de contribution d’assurance-chômage de droit commun, le taux plafond, le taux plancher, la définition du taux de séparation et le principe du calcul du taux modulé (« comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité »). Des liens internet sont indiqués afin que la société puisse approfondir sa connaissance du dispositif.
Enfin, alors que le courrier du 23 novembre 2022 ne mentionne que la saisine de la CRA comme recours possible contre la décision et qu’en conséquence, la saisine de cette instance par la société [6] le 19 janvier 2023 doit être analysée comme une demande expresse d’information à laquelle l’organisme était tenu de répondre de manière précise, force est de constater que la décision de la CRA en date du 28 juin 2024 est particulièrement motivée et apporte des réponses précises à l’ensemble des demandes présentées par la cotisante.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir manqué à son obligation générale d’information.
En tout état de cause, l’affirmation de la requérante selon laquelle le prétendu manquement d’information de la part de l’URSSAF l’a placée dans l’impossibilité de procéder aux calculs nécessaires lui permettant de mettre en œuvre les mesures correctives à même de baisser son malus les années suivantes, ne saurait constituer un préjudice indemnisable dans la mesure où l’assujettissement à des cotisations sociales est une obligation réglementaire.
La société [6] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5-Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens et a versé à l’URSSAF Rhône-A1pes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de la procédure n°RG 24/00757 à la procédure n°RG 23/00318 ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes d’annulation de la décision du 23 novembre 2022 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS [5]
Me Sophie PAYA
S.A.S. [6]
URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sophie PAYA
URSSAF RHONE ALPES
Le
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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