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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 24/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03094 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAWG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
N° RG 24/03094 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAWG
NAC : 53B
Jugement rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPEMENT DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
le :
N° RG 24/03094 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAWG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé reçue le 7 août 2017 et acceptée le 21 août 2017, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à M. [W] [I] un prêt immobilier d’un montant de 31 038,46 euros au taux contractuel de 2,10% remboursable en 243 mensualités soit 3 échéances de 60,53 euros et 240 échéances de 164,70 euros.
M. [W] [I] a adhéré au contrat groupe assurance multirisque habitation souscrit par la SA Réunion habitat pour le compte des emprunteurs auprès de la compagnie d’assurance Prudence Créole.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Réunion habitat, es qualité de mandataire de la SOFIDER, a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception datées entre le 11 juillet 2022 et le 12 mars 2024.
Le 13 février 2023, la SODIFER a fait délivrer à M. [W] [I] une sommation de payer sa créance puis, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée le 10 mai 2024, la SA Réunion habitat a fait notifier à M. [W] [I] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, la SOFIDER a fait assigner M. [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
Par jugement rendu le 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 et la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de l’article 6 du contrat de prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 16 juin 2025, la SOFIDER demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224 à 1230 du code civil, de :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [W] [I] le 21 août 2017,
— fixer les effets de ladite résiliation au 6 mai 2024,
— condamner M. [W] [I] à lui payer la somme principale de 26 424,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la première mise en demeure et correspondant à :
* capital déchu du terme : 23 052,47 euros,
* Indemnité de résiliation : 1 671,70 euros
*Intérêts échus impayés : 9,63 euros
* échéances prêt impayées : 1 610,99 euros,
* échéances assurance MRH impayées : 80 euros
— condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 151,65 euros au titre des frais de sommation,
— condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner le même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient ne pas contester qu’une clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans mise en demeure préalable de s’exécuter dans un délai raisonnable est réputée nulle, et ce quand bien même la banque aurait préalablement mis en demeure l’emprunteur défaillant.
Elle expose qu’en dépit de l’envoi de mises en demeure et d’une sommation de payer, M. [W] [I] a cessé le règlement des échéances du prêt immobilier. Elle argue que cette défaillance caractérise une inexécution grave des obligations contractuelles de l’emprunteur justifiant la résiliation du contrat.
Elle allègue que les effets de la résiliation doivent être fixés à la date du 6 mai 2024, date à laquelle l’inexécution a été caractérisée.
M. [W] [I], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance du 21 juillet 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur clause de déchéance du terme
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date constitue une clause abusive.
Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure.
L’article 6 du contrat de prêt stipule notamment que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. »
En l’espèce, l’article 6 du contrat de prêt permet à la SOFIDER d’exiger le paiement anticipé du prêt immobilier en se dispensant de toute mise en demeure. Or, l’absence d’une telle formalité préalable à l’exigibilité immédiate des sommes restant dues aggrave incontestablement les conditions de remboursement du prêt du débiteur. Dès lors, cette absence de formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractère abusif de la clause litigieuse.
Le fait que la SOFIDER ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant six mises en demeure préalables et une sommation, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives.
En conséquence, il y a lieu de déclarer non écrite l’article n°6 du contrat de prêt conclu entre la SOFIDER et M. [W] [I] en ce qu’elle stipule que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. ».
Sur la résiliation du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte des mises en demeure, de la sommation de payer et du décompte annexé au courrier du 17 avril 2024 que M. [W] [I] a cessé le paiement des mensualités du prêt, étant précisé que la particularité du prêt souscrit, qui est un prêt à l’habitat social, impliquait qu’une partie du montant des échéances étaient honorées par la caisse aux allocations familiales.
L’historique de remboursement du prêt permet d’établir qu’après imputation des paiements au 1er impayé, les mensualités sont impayées depuis le 28 juin 2023.
M. [W] [I] qui ne comparait pas ne démontre pas s’être acquitté des échéances dues, malgré l’envoi des mises en demeure et de la sommation de payer.
Ce manquement à l’obligation de paiement de l’emprunteur constitue une faute suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier à la date du 6 mai 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur la demande de paiement
Concernant les impayés et les intérêts de retard
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt.
L’historique de remboursement du prêt et le décompte annexé au courrier du 17 avril 2024 démontrent que la créance de la SOFIDER s’établit à la somme de 24 673,09 euros correspondant à 23 052,47 euros au titre du capital déchu du terme, 1 610,99 euros au titre des échéances impayées et à 9,63 euros au titre des intérêts de retard.
M. [W] [I] sera condamné à payer à la SOFIDER la somme de 24 673,09 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,10% à compter du 6 mai 2024.
Concernant l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon l’article R313-28 du même code, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la défaillance de M. [W] [I] cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement. Toutefois, retenir une indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés soit la somme de ?1 614,34 euros (23 052,47 + 9,63 x 7 / 100), apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de M. [W] [I].
De plus, eu égard au montant de la créance principale réclamée, il convient de réduire l’indemnité critiquée à la somme de 200 euros, afin de ramener l’indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque, lequel est compensé par la perception des intérêts au taux contractuel qui continuent à courir.
Concernant les frais de sommation
Selon l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Ces frais taxables sont constitués par les frais de commandement et de procédure que le prêteur est amené à exposer en cas de défaillance de l’emprunteur. En conséquence, M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 151,65 euros au titre de la sommation de payer du 13 février 2023.
Concernant les cotisations d’assurance
La SOFIDER ne démontre pas, par la production de ses pièces, avoir reçu mandat de l’assureur pour agir en recouvrement de ces sommes qui ne lui sont pas dues personnellement.
Il n y’a donc pas lieu de retenir cette somme dans le montant de la créance de la SOFIDER.
Sur les demandes accessoires
Parties succombante, M. [W] [I] supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à la SOFIDER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare non écrite la clause n°6 de l’offre de prêt reçue le 7 août 2017 et acceptée le 21 août 2017 stipulant que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés » ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit, le 21 août 2017, par M. [W] [I] auprès de la société financière pour le développement de la Réunion à la date du 6 mai 2024;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 24 673,09 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,10% à compter du 6 mai 2024 ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 151,65 euros au titre de la sommation de payer du 13 février 2023 ;
Déboute la société financière pour le développement de la Réunion du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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