Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 26/50879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALBINGIA, Le Syndicat des Coproprietaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50879 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3HI
N°: 11
Assignation du :
27 et 28 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], Représentée Par Son Syndic Le Cabinet Maville Immobilier a, [Localité 2]
C/O le Cabinet Maville Immobilier à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS – #A0252
DEFENDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires du, [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Homeland
C/O le Cabinet Homeland,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
La société ALBINGIA,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire son assureur, la société ALBINGIA, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, soit celui du, [Adresse 7] à PARIS afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer les causes des désordres survenus dans l’appartement de l’un des copropriétaires de l’ensemble immobilier du, [Adresse 8], Monsieur, [Y], et dans deux des caves dudit ensemble immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à, [Localité 1] maintient et soutient oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés, en outre, que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 1] soit condamné aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 1] sollicite oralement du juge des référés de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire, dès lors notamment que les causes des désordres sont connues et qu’il a effectué de nombreuses démarches pour qu’il y soit mis un terme.
La société ALBINGIA, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, forme des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée en demande.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le lot de copropriété de Monsieur, [Y] situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du, [Adresse 6] à, [Localité 1] rencontre des problèmes d’humidité récurrents depuis de nombreux mois et il semblerait que la cause des désordres ait notamment pour origine la dalle fuyarde de la cour de l’immeuble voisin. Quoi qu’il en soit, et s’il est vrai, que la copropriété voisine a effectué des démarches et a notamment confié à un cabinet d’architecture dans le cours du mois de janvier 2026 une phase d’étude et de suivi des travaux réparatoires à effectuer, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, les parties ne se sont pas accordées sur la nature et le périmètre des travaux réparatoires à effectuer.
Dans ces conditions, la partie demanderesse justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, dès lors que de nombreux mois se sont écoulés depuis que les désordres ont été révélés au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] à, [Localité 1], soit au cours du mois de janvier 2025.
Cette mesure d’instruction et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Toute demande plus ample sera rejetée, dès lors que le juge des référés est libre dans la détermination des missions dévolues de l’expert.
Cela étant posé, la nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée. Toute demande contraire sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame, [I], [J],
[Adresse 9] ,
[Localité 6]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres et non-conformités après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités des branchements dénoncés, notamment le préjudice matériel découlant des consommations d’eau, d’électricité et de gaz afférentes aux lots concernés ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 mai 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la tentative de médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Monsieur, [W], [H],
[Adresse 10],
[Localité 7]
06 87 70 32 70
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des branchements litigieux et sur le coût de leur dépose ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de douze (12) mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 20 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 11],
[Localité 8]
☎, [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame, [I], [J] ÉP., [K]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], représentée par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER A, [Localité 2]
le 20 Mai 2026
Rapport à déposer le : 21 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 12],
[Localité 8].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Restitution
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Usure ·
- Profession ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Interruption ·
- Référence
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Climatisation ·
- Facture ·
- Vanne ·
- Disque ·
- Pompe ·
- Copie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Acte ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Madagascar ·
- Jugement ·
- Parents ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Filiation ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Bénéficiaire ·
- Requête conjointe ·
- Interprétation ·
- Procédure civile
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale ·
- Clause ·
- Tableau d'amortissement ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Amortissement ·
- Vente amiable ·
- Exigibilité
- Contrats ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Responsabilité civile ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.