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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01049 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQW
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [U] [H] née le 13 Octobre 1998 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 16 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [H] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [U] [H] a été admise à l’EPSAN le 13 juillet 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre du péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [D], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente hospitalisée en soins libres depuis le 9 juillet 2025 pour un état d’excitation maniaque avec syndrome délirant, manifestant un état d’agitation majeur au sein de son unité, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif. L’état de Mme [H] avait en outre nécessité un placement en chambre d’isolement pendant 24 heures.
Par décision en date du 16 juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [H] a su expliquer les circonstances de son hospitalisation. Elle se dit consciente de la nécessité de poursuivre les soins, notamment le temps d’adapter son nouveau traitement, et précise qu’une permission de sortie est prévue dimanche pour lui permettre de passer du temps en famille. Elle n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation sous réserve qu’elle ne s’inscrive pas dans la durée. Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [L] que Mme [H] a été admise pour une décompensation psychotique avec dissociation et sentiment de déréalisation avec participation affective intense. A ce jour, l’évolution n’est que partiellement favorable. Les médecins relèvent que l’état de dissociation persiste et Mme [H] n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [H] née le 13 Octobre 1998 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— Mme [U] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [U] [H]
Le Greffier
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