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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 31 mars 2025, n° 21/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 MARS 2025
N° RG 21/03609 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCCL
Code NAC : 72B
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société [P] CONSEIL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés sous le numéro 448 698 175 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [X] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Défendeur à l’incident : Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SOCIETE DE GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 785 147 000 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [O] [G], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Défenderesse à l’incident : La SOCIETE DE GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 785 147 000 dont le siège social est situé [Adresse 1], en qualité de syndic de copropriété,
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Demanderesse à l’incident : La société H N D V, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 444 566 764 dont le siège social est situé
[Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [D] [S]
né le 11 Février 1970 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [M] [W]
née le 03 Mars 1971 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, 20 Mars 2025 et 31 Mars 2025 pour surcharge magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] CONSEIL a cédé par actes authentiques en date du
19 décembre 2014 et du 13 novembre 2015 une partie des lots dont elle était propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Estimant que des charges pour travaux lui avaient été imputées à tort, la société [P] CONSEIL a par acte du 23 juin 2021 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (78) ainsi que son syndic, la SOCIÉTÉ DE GESTION, afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires à modifier le compte de charges de la société [P] CONSEIL en soustrayant certaines sommes et la SOCIÉTÉ DE GESTION à titre personnel à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Prenant acte de l’accord des parties sur le principe d’une médiation, le juge de la mise en état a ordonné celle-ci par décision en date du 9 novembre 2021.
Invoquant l’antériorité de la situation, la société [P] CONSEIL a, par acte du 2 février 2022, fait assigner l’ancien syndic, la société HNDV et sollicité sa condamnation à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 mai 2022.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le juge de la mise en état a étendu la médiation confiée au Centre yvelines médiation par ordonnance 9 novembre 2021 à la société HNDV.
Par conclusions du 8 janvier 2024, Monsieur [S] et Madame [W] ont signifié des conclusions d’intervention volontaire et sollicité la condamnation de la société [P] CONSEIL à leur payer la somme de 21.550 €, correspondant à la somme qui avait été créditée au compte de la société [P] CONSEIL.
Par conclusions d’incident du 24 septembre 2023, la société HNDV a saisi le juge de la mise en état afin de :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation d’un protocole d’accord par les parties, et à défaut une demande de rétablissement par la partie la plus diligente ;
Réserver les frais et les dépens ;
Par conclusions d’incident du 14 mars 2024, la société [P] CONSEIL demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevables, car prescrits, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [S] et Madame [M] [W].
En tout état de cause,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [M] [W] à payer à la SAS [P] CONSEIL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner pareillement aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2024, M.[S] et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER irrecevables les demandes de la société [P] CONSEIL à l’égard des
consorts [W] [S] ;
— RECEVOIR les Consorts [W] [S] en leur intervention volontaire,
— JUGER les Consorts [W] [S] recevables et bien fondés en leur action à l’encontre de la société [P] CONSEIL,
En conséquence :
— CONDAMNER la société [P] CONSEIL à la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile – CONDAMNER la société [P] CONSEIL aux dépens
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir opposée aux consorts [S] et [W]
La société [P] CONSEIL fait valoir que la demande en paiement des consorts [S] et [W] concerne une dépense de charges de copropriété afférente à des travaux sur les charges d’escalier votés en 2016 et que le compte de copropriété des consorts [S] et [W] montre que ces charges n’ont été portées au débit de leur compte que le 19 octobre 2022.
Les consorts [S] et [W] font valoir que :
— le vendeur supporte les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux votés jusqu’au jour de la promesse de vente.
— la quote part litigieuse concerne des travaux votés lors de l’assemblée générale du 30 juin 2014 ;
— la promesse de vente a été signée le 21 juillet 2015, donc postérieurement à l’assemblée générale.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont bien été votées lors de l’assemblée du 30 juin 2014 et que la créance a été découverte par l’appel de fonds du syndic du 1er octobre 2023. En conséquence, la société [P] sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Les consorts [S] et [W] ne présentent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à juger irrecevables les demandes de la société [P] CONSEIL à leur égard. Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L’opportunité d’un sursis dépend directement de la portée que l’événement
invoqué peut avoir sur l’instance en cours, cette portée étant laissée à l’appréciation du juge, en considération des besoins propres à une bonne
administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est insuffisament étayée s’agissant d’une médiation ordonnée en 2021 et sur laquelle il convient de faire le point.
En ce sens la demande de sursis à statuer sera rejetée et le dossier sera renvoyé à la mise en état dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure
civile ;
Déboute la société [P] CONSEIL de sa fin de non recevoir ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 9h30 pour conclusions de désistement (instance et/ou action) et/ou d’homologation, demande de retrait du rôle si les pourparlers sont toujours en cours. A défaut, radiation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 MARS 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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