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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWM2
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [M] [G], [B] [T] C/ [C] [X] épouse [U], [K] [U]
DEMANDEURS
Madame [M] [G], née le 11 juin 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agathe Monchaux-Fioramonti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C621
Monsieur [B] [T], né le 31 juillet 1982 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agathe Monchaux-Fioramonti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C621
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U], né le 5 mars 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
représentée par Me Marie De Lardemelle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 29, Me Louis De Meaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L158
Madame [C] [X] épouse [U], née le 12 juin 1962 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
représentée par Me Marie De Lardemelle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 29, Me Louis De Meaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L158
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] et Monsieur [B] [T] ont acquis, le 30 juin 2021, une maison d’habitation située [Adresse 2] au [Localité 6] (Yvelines) de Monsieur et Madame [U].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, Madame [M] [G] et Monsieur [B] [T] ont assigné Monsieur [K] [U] et Madame [C] [X] épouse [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et concluent au débouté des demandes de Madame et Monsieur [U].
Ils exposent que l’acte de vente indiquait que Madame et Monsieur [U] avaient fait réaliser l’agrandissement et la remontée de la terrasse de 15 m² « entre 2021 et 2014 », et que des étais avaient été posés dans le vide sanitaire sous la cuisine entre 2001 et 2022 « afin de stabiliser la cuisine » ; qu’après leur acquisition, ils ont constaté un affaissement du sol de la cuisine et l’apparition de plusieurs fissures, et ont fait intervenir un bureau d’étude afin d’en connaître la cause ; que le rapport définitif, après sondage, du 16 janvier 2023, est particulièrement alarmant et constate des défauts et désordres importants de la structure du plancher haut du sous-sol ; qu’ils ont fait établir un devis de renforcement de la structure du plancher haut du sous-sol tel que préconisé par le bureau d’étude pour un montant de 34 965,68 €.
Ils rappellent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de référés de statuer sur une éventuelle prescription de la demande, qui est évoquée par les défendeurs, et qu’à toutes fins utiles, la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir d’information et dol est de 5 ans à compter du moment où le demandeur a eu connaissance des motifs lui permettant d’agir ; que l’action à ce titre n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter Madame [M] [G] et Monsieur [B] [T] de leur demande d’expertise, et les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert afin qu’elle soit circonscrite à l’examen du sol de la cuisine et l’apparition selon Madame [M] [G] et Monsieur [B] [T] de plusieurs fissures dans la cuisine.
Ils font valoir que la demande d’expertise judiciaire se heurte à l’absence de justification que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et à l’absence de justification que la mesure sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire.
Ils relèvent que Madame [M] [G] et Monsieur [B] [T] ont acquis le bien en ayant connaissance du fait que des étais avaient été posés en 2001 et 2002 dans le vide-sanitaire afin de stabiliser la cuisine compte tenu d’une désorganisation du sol, et par ailleurs, parce que l’information leur avait été transmise, ils ont avant la réitération de la vente visité le sous-sol en compagnie d’un architecte.
Ils indiquent qu’en outre, l’action engagée des demandeurs, au motif d’un éventuel manquement à leurs obligations de vendeurs au titre de leur devoir d’information et de la garantie des vices cachés, intervient 30 mois après l’acquisition du bien, et ce alors qu’ils ont fait chiffrer des travaux de reprise sur la base d’un rapport de diagnostic selon devis remontant à plus de deux ans avant la délivrance de leur assignation ; que par conséquent, le litige potentiel est manifestement voué à l’échec, car prescrit.
Ils précisent à titre subsidiaire, qu’une mesure d’instruction ne peut pas avoir pour fonction d’effectuer un audit du bien vendu.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec, dans la mesure où l’action au fond peut être fondée sur différents fondements, dont les délais de prescription diffèrent ; par ailleurs, la connaissance antérieure des désordres dénoncés n’apparaît pas de manière évidente ; cette appréciation relève de la compétence du juge du fond, lequel pourra s’appuyer sur les éléments mis en exergue par l’expertise ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, selon une mission habituelle.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [P] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;
— dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement ;
— dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Fixons à 4 000,00 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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