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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 24/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MMA IARD c/ CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, de l', LA SOCIETE RENOBAT PACA, La Société UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 24/04824 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5THI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 10] [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/915 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La SMACL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
La Société UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Laurent BERGUET de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LA SOCIETE RENOBAT PACA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : 25/1601
DEMANDERESSES
LA SOCIETE RENOBAT PACA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société CE 13
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2023, madame [H] [M] est tombée et s’est blessée en descendant des escaliers mis en place provisoirement, le temps de la réalisation de travaux de réhabilitation confiés à la société RENOBAT PACA, pour permettre aux occupants de l’immeuble situé à [Adresse 17])[Adresse 1], dont le syndic est la société UNICIL, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL).
Par actes de commissaires de justice du 16 janvier 2025, du 17 janvier 2025 et du 20 janvier 2025, madame [H] [M] a fait assigner la société UNICIL, la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), la société RENOBAT PACA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suivant exploit en date du 25 mars 2025, la société RENOBAT PACA et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ont fait assigner en référé la société CE 13 et son assureur, la société SMABTP, afin de voir, principalement, déclarer commun et opposable l’ordonnance de référé à intervenir et l’expertise judiciaire sollicitée ; subsidiairement, de les condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [H] [M], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société UNICIL ou, à défaut, la société RENOBAT PACA au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société UNICIL ou, à défaut, la société RENOBAT PACA au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ; condamner la société UNICIL ou, à défaut, la société RENOBAT PACA au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [H] [M] expose, à titre liminaire, s’être blessée lors d’une chute en empruntant les escaliers de chantier installés, à l’entrée du bâtiment dans lequel se trouve son logement, en raison de travaux de réhabilitation de l’immeuble.
Principalement, madame [H] [M] soutient, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que les escaliers étaient affectés à l’usage des résidents pour entrer et sortir de l’immeuble et qu’ils étaient incorporés aux parties communes ; que les circonstances de l’accidents sont démontrées par deux témoins et les éléments médicaux ; qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’un défaut d’entretien ou de conception ; que ces escaliers ne disposaient pas des garanties de sécurité nécessaire pour être dévolus à l’usage du public (antidérapants arrachés sur certaines marches ; absence de rampe d’appui ; escaliers destinés aux personnes intervenantes sur le chantier et non aux habitants selon la société CE 13) et qu’au vu de la dangerosité de ces escaliers, la société UNICIL ne saurait lui reprocher un manque de vigilance ou de prudence.
Subsidiairement, madame [H] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil que la société RENOBAT PACA doit engager sa responsabilité en qualité de gardien de la chose instrument du dommage.
Lors de l’audience, la société UNICIL et la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures, demandent, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,principalement, de rejeter la demande de provision formulée à son encontre, subsidiairement, de condamner la société RENOBAT PACA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En réplique, la société UNICIL et la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) estiment, tout d’abord, que la matérialité des faits est établie, mais formulent les réserves d’usage contre la demande d’expertise.
Elles font valoir, ensuite, que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses aux motifs que la chute ne trouve pas son origine dans les parties communes de la copropriété, mais dans une escalier amovible mis en place par la société RENOBAT PACA, de sorte que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être appliquée ; que madame [H] [M], qui empruntait quotidiennement cet escalier, a commis une faute caractérisée par un manque de prudence, dans la mesure où elle devait adapter son comportement et sa vigilance à la configuration des lieux, surtout en cas d’évènement pluvieux susceptible de rendre l’escalier métallique plus glissant.
La société UNICIL et la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) soutiennent, enfin, que la société RENOBAT PACA doivent la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Lors de l’audience, la société RENOBAT PACA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, reprenant oralement les termes de leurs conclusions, sollicitent :
— la jonction des deux instances,
— à titre principal, que madame [H] [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que les prétentions formulées à l’encontre de la société RENBAT PACA soient rejetées ;
— à titre subsidiaire, de :
voir formuler les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise,déclarer commune et opposable à la société CE 13 et à la société SMABTP l’expertise judiciaire,- et, en tout état de cause :
le rejet de toute prétention formée à l’encontre de la société RENOBAT PACA ;que madame [H] [M] soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Essentiellement, la société RENOBAT PACA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles exposent, d’abord, que la société RENOBAT PACA exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre et qu’elle est intervenue dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble situé à [Localité 18], [Adresse 11].
La société RENOBAT PACA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles considèrent, ensuite, que le lien de causalité entre le préjudice et la chute de la demanderesse n’est pas démontré, puisque le certificat médical date du lendemain de ladite chute et puisque les photographies datées du 27 mai 2025 communiquées n’ont aucune valeur probante.
La société RENOBAT PACA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles estiment enfin que le [Adresse 21] [Adresse 15] est le gardien des parties communes, de sorte qu’il est responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la demande formulée à l’encontre de la société RENOBAT PACA se heurte à une contestation sérieuse en raison de l’existence d’un doute sur le lien de causalité entre la chute et les séquelles et de l’insuffisance des éléments médicaux fournis.
La société RENOBAT PACA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent, enfin, que la société CE 13 et la société SMABTP doivent relever et garantir la société RENOBAT PACA de toute condamnation prononcée à son encontre.
Lors de l’audience, la société CE 13, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
— à titre principal, que madame [H] [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de débouter la société RENOBAT PACA de ses demandes d’appel en garantie formulée à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
que lui soit donné acte des protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise,d’étendre la mission de l’expert à l’examen des antécédents médicaux de madame [H] [M],que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [H] [M] ;que la société RENOBAT PACA soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société CE 13 explique avoir fourni l’escalier de chantier provisoire, de marque Retotub, installé à l’entrée de l’immeuble où vit madame [H] [M] et soutient que le lien de causalité entre la chute alléguée et les préjudices invoqués n’est pas démontré aux motifs que la consultation médicale est intervenue le lendemain de l’accident ; que les attestations sont imprécises et que les photographies ne sont pas probantes.
La société CE 13 conteste l’appel en garantie formulée à son encontre en faisant valoir qu’elle est un simple prestataire de montage et de démontage d’escaliers de chantier provisoires ; que la société RENOBAT PACA a réceptionné cet équipement sans réserve ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une non-conformité de ce matériel et que la garde de cet escalier relevait de la société RENOBAT PACA.
Lors de l’audience, la société SMABTP, reprenant oralement les termes de ses conclusions,
— à titre principal, que madame [H] [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire :
que lui soit donné acte des protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise,d’étendre la mission de l’expert à l’examen des antécédents médicaux de madame [H] [M],de débouter la société RENOBAT PACA de ses demandes d’appel en garantie formulée à son encontre que tout succombant soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, la société SMABTP s’oppose aux prétentions de madame [H] [M] et à l’appel en garantie de la société RENOBAT PACA en soutenant que la demanderesse a emprunté l’escalier à de nombreuses reprises et que l’anormalité ou la non-conformité de l’escalier qui résulterait d’un défaut d’antidérapant n’est pas démontrée.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment les attestations, les photographies ainsi que les éléments médicaux (notamment le certificat médical dressé le 15 mai 2023 par un médecin généraliste), que madame [H] [M] a été victime d’un accident survenu le 14 mai 2023 et que des blessures ont été constatées (« douleur à la palpation de la tête fibulaire et faiblesse des releveurs des orteils ; douleur à la palpation de la tête fémorale gauche sans limitation des amplitudes, douleur à la palpation de l’insertion au niveau du poignet des fléchisseurs superficielles des doigts avec léger œdème »).
Madame [H] [M] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte, leur lien avec l’accident allégué et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond (Cass. 3e civ., 2 mars 2010, n° 09-13.696). En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
A cas d’espèce, madame [H] [M], à titre principal, recherche la responsabilité, de la société UNICIL sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et, à titre subsidiaire, recherche la responsabilité de la société RENOBAT PACA sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par suite, il convient tout d’abord de rechercher si la société UNICIL est débitrice d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable au titre de sa responsabilité.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il est constant en droit que cet article établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure que madame [H] [M] a dirigé sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice à l’encontre de la société UNICIL, société d’HLM et syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant lequel l’accident est survenu.
Faute d’avoir dirigé ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la demande de provision formée à l’encontre du syndic se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’intervention du juge des référés de ce chef de prétention.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par la société UNICIL et la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) à l’encontre de la société RENOBAT PACA.
Dans la mesure où il est de jurisprudence bien établie que les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdisent pas aux victimes de dommages d’invoquer celles de l’article 1242 du code civil, il y a lieu de vérifier si la demande de provision formée à titre subsidiaire à l’encontre de la société RENOBAT PACA, en sa qualité de gardien de la chose instrument du dommage, est fondée.
Aussi, aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde”.
Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu’elle met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure.
Le gardien peut aussi partiellement s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime ou le fait d’un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage.
Le fardeau de la preuve de ces modes d’exonération pèse sur le gardien de la chose instrument du dommage.
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de sa chute madame [H] [M] communique notamment :
une attestation non datée rédigée, le 1er juin 2023, par madame [S] [D] ;une attestation établie par madame [Z] [T] le 22 juin 2023 ;plusieurs documents médicaux dont un certificat médical dressé le 15 juin 2023 par un médecin généraliste ;des photographies montrant un escalier métallique.
Les attestations, dont l’authenticité n’est pas contestée, les photographies et les éléments médicaux, dont le certificat médical établi le lendemain même de l’accident, permettent de tenir pour établi que, le 14 mai 2023, madame [H] [M] est tombée et s’est blessée en glissant sur une marche mouillée et boueuse de l’escalier provisoire installé, le temps des travaux de réhabilitation de l’immeuble sis à [Adresse 19].
Ces éléments permettent également de démontrer, avec l’évidence requise en matière de référé, que les marches étaient, par leur caractère anormalement glissant, l’instrument du dommage.
Il ne peut donc pas être utilement soutenu qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence du lien de causalité entre la chute de la demanderesse et son préjudice.
En outre, la société RENOBAT PACA et ses assureurs, ne contestent pas que la société RENOBAT PACA était, au moment de l’accident, gardienne de l’escalier instrument du dommage et il n’est pas démontré, ni même déclaré, que la garde de cette chose a été transférée.
Si une faute de la victime tirée d’un manque de vigilance et de prudence, est invoquée par la société UNICIL et la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), cette faute ne saurait, à l’évidence, exonérer totalement de sa responsabilité le gardien de la chose.
Le principe de l’existence d’une obligation de réparation du dommage causé à la demanderesse incombant à la société RENOBAT PACA ne se heurte donc a aucune contestation sérieuse.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptible d’incomber à la société RENOBAT PACA des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision depuis la date de l’accident, il convient d’allouer à madame [H] [M] une somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il doit être relevé que dans leurs dernières écritures qu’elles ont reprises oralement à l’audience, la société RENOBAT PACA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas formulé de demande de garantie dirigée contre la société CE 13 et son assureur, la société SMABTP.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
En l’espèce, madame [H] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2025 et ne rapporte pas la preuve des coûts engendrés par la procédure restant à sa charge.
Dès lors, la demande de provision ad litem n’est pas justifiée. Elle sera donc rejetée.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’expertise sera déclarée commune et opposable à la société CE 13 et à la société SMABTP.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société RENOBAT PACA sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, madame [H] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas lui accorder d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04824 et 25/01601 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [H] [M] ;
Commettons pour y procéder : docteur [N] [Y] (UML – CHU La Timone – Unité de médecine légale – [Adresse 8]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 13], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [H] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [H] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [H] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [H] [M]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [H] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [H] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [H] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [H] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [H] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [H] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [H] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [H] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [H] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que madame [H] [M] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé consignation ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons la société RENOBAT PACA à verser à madame [H] [M], à titre provisionnel, une somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance;
Déclarons l’expertise commune et opposable à la société CE 13 et à la société SMABTP ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société RENOBAT PACA aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me Nadia DJENNAD
— Maître Laurent BERGUET
— Maître Benjamin NAUDIN
— Me Lionel LEON
— Maître Paul GUILLET
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