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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 5 juin 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/38
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
AFFAIRE RG N°23/00045 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5F2
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT, greffière et [F] [R], greffière stagiaire
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DEFENDEUR :
— Monsieur [J] [X]
né le 08 Mai 1984 à NANCY (54000)
demeurant 17 bis rue Pierre Leroux
54510 TOMBLAINE
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 27 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me CAHEN
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 4 novembre 2017 par Maître [U] [B], notaire à Bulgneville (Vosges), la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [J] [X] un prêt d’un montant de 66 100 € au taux d’intérêt de 1,55 % l’an, remboursable en 180 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 13 novembre 2017 volume 2017 V n°5030 et n°5031, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [J] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à TOMBLAINE (Meurthe-et-Moselle), 9 rue de la Liberté, cadastré section AP n°550, lieudit « 9 rue de la Liberté », pour une contenance de 4 a 88 ca, pour avoir paiement de la somme de 47 065,47 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 7 novembre 2023 volume 2023 S n°80.
Par un acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [J] [X] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 22 février 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2023, soit dans le délai légal.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une autre créance à l’encontre de Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANS 9 P, le 19 décembre 2023, pour un montant de 61 000 €.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [X] a demandé au juge de l’exécution de :
– déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée pour l’audience d’orientation, et prononcer en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 septembre 2023,
– condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
– réduire à zéro euro le montant de l’indemnité forfaitaire,
– autoriser Monsieur [J] [X] à vendre amiablement le bien immobilier saisi pour un prix plancher de 90 000 €,
– condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes, sauf celle concernant la vente amiable pour un prix plancher de 90 000 €,
– condamner Monsieur [J] [X] aux dépens.
Par un jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [J] [X] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier pour un prix minimum de 80 000 € et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [J] [X] a sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un second délai pour la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 80 000 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’en application des articles R322-15 et R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser Monsieur [J] [X] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier saisi et de lui accorder pour ce faire un nouveau et dernier délai de 3 mois ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024,
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de QUARANTE SEPT MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (47 065,47 €), suivant décompte arrêté au 29 juin 2023, qui se décompose comme suit :
– principal à la déchéance du terme : 46 083,34 €
– à déduire règlements postérieurs
à la déchéance du terme : – 2 400 €
– intérêts au taux majoré de 1,55 % au 29/06/2023 : 256,15 €
– indemnité forfaitaire de 7 % : 3 125,98 €
TOTAL : 47 065,47 €
RAPPELLE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
RAPPELLE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une autre créance à l’encontre de Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANS 9 P, le 19 décembre 2023, pour un montant de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61 000 €).
AUTORISE Monsieur [J] [X] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier sis à TOMBLAINE (Meurthe-et-Moselle), 9 rue de la Liberté, cadastré section AP n°550, lieudit « 9 rue de la Liberté », pour une contenance de 4 a 88 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €).
FIXE à Monsieur [J] [X] un nouveau et dernier délai de trois mois pour réaliser cette vente amiable.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures.
RAPPELLE que le montant des frais taxés s’élève à la somme de MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (1 138,55 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 et par le présent jugement, et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [J] [X] doit rendre compte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE peut, à tout moment, assigner Monsieur [J] [X] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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