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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04520 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QTA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BROCHIER, ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE SERA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 mars 2014, la SCI BROCHIER a donné à bail commercial à la SARL CARROSSERIE SERA des locaux commerciaux situés rez-de-chaussée, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 800 euros hors taxes et charges.
Une franchise de loyer et charges a été convenue jusqu’au 30 avril 2014.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 15 mars 2014.
La SCI BROCHIER s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CARROSSERIE SERA, pour une somme de 3 214,16 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la SARL CARROSSERIE SERA, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL CARROSSERIE SERA, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, la SCI BROCHIER, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL CARROSSERIE SERA, et de tout occupant de son chef ;Condamner la SARL CARROSSERIE SERA à payer à la SCI BROCHIER:Une indemnité provisionnelle de 3 937,14 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros hors charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 02 septembre 2024.
La SARL CARROSSERIE SERA, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 04 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 02 septembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 03 septembre 2024. L’obligation de la SARL CARROSSERIE SERA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 03 septembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 740 euros provision sur charges comprise, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 04 octobre 2024 que la SARL CARROSSERIE SERA a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2023, et reste lui devoir une somme de 3 937,15 euros, arrêtée au 04 octobre 2024.
Aux sommes réclamées, il convient de déduire la somme de 215,35 euros, imputée à la SARL CARROSSERIE SERA au titre de frais de relances et d’huissier. Ces sommes ne sont pas justifiées s’agissant des relances et relèvent des dépens, s’agissant de commandement de payer.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3 721,80 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 04 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL CARROSSERIE SERA sera condamnée, à payer à la SCI BROCHIER la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CARROSSERIE SERA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 20 mars 2014 entre la SCI BROCHIER et la SARL CARROSSERIE SERA, à la date du 03 septembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CARROSSERIE SERA et de tout occupant de son chef des lieux loués situés rez-de-chaussée, [Adresse 2],
CONDAMNONS la SARL CARROSSERIE SERA à payer à la SCI BROCHIER une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 03 septembre 2024, d’un montant de 740 euros provision sur charges comprise et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL CARROSSERIE SERA à payer à la SCI BROCHIER la somme provisionnelle de 3 721,80 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 04 octobre 2024,
CONDAMNONS la SARL CARROSSERIE SERA à payer à la SCI BROCHIER, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CARROSSERIE SERA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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