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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 15 mai 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNG
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.C.I. ARTHURINE 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me GOASDOUE, substitué par Me CHESNOT, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PERCHE TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Février 2025
Première audience : 21 Mars 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNG
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 24 novembre 2023 (DE23031), la SCI ARTHURINE 1 a confié à la SARL PERCHE TOIT des travaux de réfection de charpente et de couverture d’un immeuble situé [Adresse 1] pour un montant de 16.352,60€ TTC.
Selon devis accepté le même jour (DE23030), la SCI ARTHURINE 1 a confié à la SARL PERCHE TOIT des travaux de démoussage et de réparation du solin du même immeuble situé [Adresse 1] pour un montant de 680,90€ TTC.
Le 25 novembre 2023, la SCI ARTHURINE 1 a réglé un acompte d’un montant de 6.542,00€ en vue de la réalisation des travaux de réfection de charpente et de couverture.
L’intervention en vue du démoussage et la réparation du solin a été réalisée.
En revanche, malgré plusieurs relances de la SCI ARTHURINE 1 auprès de la SARL PERCHE TOIT, les travaux de réfection de charpente et de couverture de l’immeuble n’ont jamais débuté et aucun remboursement de l’acompte versé n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SCI ARTHURINE 1 a fait assigner la SARL PERCHE TOIT aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle la SCI ARTHURINE 1 est représentée par son conseil et la SARL PERCHE TOIT n’a pas comparu.
A l’audience, la SCI ARTHURINE 1, représentée par son conseil, soutient les termes de son assignation. Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer la demande de la SCI ARTHURINE 1 recevable et bien fondée, et en conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage en date du 24 novembre 2023,
En conséquence,
— condamner la SARL PERCHE TOIT à restituer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 6.542,00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, terme du délai de quinze jours accordé lors de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024,
— condamner la SARL PERCHE TOIT à payer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL PERCHE TOIT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARTHURINE 1 fait valoir que le contrat de louage d’ouvrage régularisé avec la SARL PERCHE TOIT n’a pas été exécuté par cette dernière, justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Lors de l’audience, la SARL PERCHE TOIT n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATIONS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1°/ Sur la responsabilité contractuelle, la résolution judiciaire du contrat et les demandes indemnitaires formulées par la SCI ARTHURINE 1
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que:
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1710 du même code dispose que:
“Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles”.
L’article 1217 du même code dispose que:
“ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Par ailleurs, en cas d’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil prévoit que:
“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’article 1229 du code cicil prévoit les effets de la résolution judiciaire du contrat:
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI ARTHURINE 1 a souscrit un marché privé de travaux le 24 novembre 2023 auprès de la SARL PERCHE TOIT concernant la réfection de charpente et de couverture d’un immeuble situé [Adresse 1].
Dans ce cadre, la SCI ARTHURINE 1 a versé un acompte d’un montant de 6.542,00€.
Il résulte des éléments du dossier, notamment des multiples relances émises par la société demanderesse adressées à la société défenderesse, et d’un message électronique daté du 16 février 2024 rédigé par Monsieur [P] [N], gérant de la SARL PERCHE TOIT, que les travaux de réfection de charpente et de couverture d’un immeuble situé [Adresse 1] n’ont jamais débuté malgré le versement de l’acompte.
Monsieur [P] [N], gérant de la SARL PERCHE TOIT, proposait dans le message sus visé “un remboursement total”. Cependant, ce remboursement, bien que réclamé par la SCI ARTHURINE 1, n’est jamais intervenu.
Certes, une intervention de démoussage ainsi qu’une réparation du solin sont intervenues. Pour autant, ces travaux sont afférents à un autre devis.
Dès lors, l’exécution de la prestation de travaux étant l’obligation principale incombant à la SARL PERCHE TOIT, locateur d’ouvrage, le défaut d’exécution de la prestation constitue un manquement suffisamment grave du contrat justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la SARL PERCHE TOIT à restituer à la SCI ARTHURINE 1 l’acompte d’un montant de 6.542,00€, ledit acompte trouvant son utilité uniquement dans l’exécution complète de la prestation.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 24 novembre 2023 et de condamner la SARL PERCHE TOIT à restituer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 6.542,00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, terme du délai de quinze jours accordé lors de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024.
2°/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PERCHE TOIT, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En conséquence, la SARL PERCHE TOIT, prise en la personne de son représentant légal, est condamnée au paiement de la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties et du public par le greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage souscrit par la SCI ARTHURINE 1 auprès de la SARL PERCHE TOIT en date du 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL PERCHE TOIT à restituer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 6.542,00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL PERCHE TOIT à payer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PERCHE TOIT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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