Tribunal Judiciaire d'Alençon, Contentieux de 10000, 15 mai 2025, n° 25/00273
TJ Alençon 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat par le défendeur

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. PERCHE TOIT n'a pas débuté les travaux prévus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à restitution en cas de résolution du contrat

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. PERCHE TOIT doit restituer l'acompte, car celui-ci n'a d'utilité que dans le cadre de l'exécution complète du contrat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. PERCHE TOIT à payer une somme en application de l'article 700, tenant compte de l'équité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. PERCHE TOIT aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alençon, cont. de 10000, 15 mai 2025, n° 25/00273
Numéro(s) : 25/00273
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Alençon, Contentieux de 10000, 15 mai 2025, n° 25/00273