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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 19/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ S.A. [ 8 ], CPAM DES YVELINES, S.A., CAISSE DES FRANCAIS DE L' ETRANGER |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 19/01783 – N° Portalis DB22-W-B7D-PDG3
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [M] [K] [W]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Déborah CHELLI
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
— Me Anne-Laure DENIZE
— S.A. [8]
— CAISSE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER,
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 19/01783 – N° Portalis DB22-W-B7D-PDG3
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
01090 BELGIQUE
représenté par Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître David BODSON.
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] [W] a été embauché par la société [8] le 22 février 2010 en qualité de conducteur de travaux.
Selon avenant prenant effet au 1er juin 2017, les parties ont convenu que monsieur [M] [K] [W] exercerait ses fonctions à [Localité 10] à CUBA.
Le 14 août 2017, monsieur [R] [Z], responsable hiérarchique de monsieur [M] [K] [W], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 04 août 2017 à 14 heures, dans les circonstances suivantes: “lors d’une visite de chantier, le collaborateur a marché sur des tuyauteries cachées sous des cartons, il est tombé et s’est fait mal au dos et à la jambe”.
Le 24 avril 2018, la caisse de sécurité sociale des Français à l’Etranger (ci-après la CFE) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 15 mai 2018, monsieur [M] [K] [W] a été déclaré inapte à son emploi. Par courrier du 18 juillet 2018, la société [8] a notifié à monsieur [M] [K] [W] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
La CFE a informé monsieur [M] [K] [W] qu’il était consolidé à la date du 09 septembre 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Suivant deux requêtes enregistrées au greffe les 14 novembre 2019 et 18 mars 2021, monsieur [M] [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de VERSAILLES, afin de voir reconnaître d’une part la faute inexcusable de son employeur et d’autre part, le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité, cette saisine faisant suite à l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 28 janvier 2021 confirmant l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur le litige.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [M] [K] [W] ayant renoncé à cette demande,
— dit que le manquement de la société [8] à son obligation légale de sécurité est caractérisé lors de l’accident dont a été victime monsieur [M] [K] [W] le 04 août 2017,
— condamné la société [8] à verser à monsieur [M] [K] [W] une provision d’un montant de 2000 euros,
Avant dire droit sur la fixation du montant des dommages-intérêts à allouer à monsieur [M] [K] [W] ,
— ordonné une expertise judiciaire de droit commun en matière de liquidation de préjudice corporel et désigne le docteur [I] pour y procéder, fixant les termes de sa mission:
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2023.
A cette date, en l’absence du rapport du docteur [I] qui a été déposé au greffe du pôle social le 13 décembre 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 25 avril 2024.
Le conseil de monsieur [M] [K] [W] a sollicité, en vain, auprès de la société [8] d’abord par courrier du 15 avril 2024 puis suivant une sommation de communiquer en date du 25 avril 2024, la communication de ses bulletins de salaire d’août 2016 à juillet 2017 inclus, correspondant aux 12 derniers bulletins de salaire avant l’accident de travail du 4 août 2017.
Monsieur [M] [K] [W] a régularisé des conclusions d’incident pour l’audience de mise en état du 21 juin 2024 aux termes desquelles il a sollicité la communication de ses bulletins de salaire d’août 2016 à juillet 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir outre l’allocation d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour plaidoirie.
La société [8] a communiqué le 10 octobre 2024 les bulletins de salaire sollicités.
Monsieur [M] [K] [W] a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que l’incident a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience de mise en état du 14 février 2025 à 14 heures pour plaidoirie.
A cette date, monsieur [M] [K] [W], absent représenté par son conseil, a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rappelant avoir été contraint suite à un courrier et une sommation restés vains, de régulariser des conclusions d’incident et de se présenter à l’audience d’abord du 25 avril 2024 puis de ce jour. L’ensemble de ces démarches justifie la somme sollicitée.
La société [8], absente représentée par son conseil, a reconnu oralement mais également dans son mail du 10 octobre 2024, une transmission tardive. Elle expose avoir été hackée, ce qui expliquerait le délai mis pour communiquer les bulletins de salaire sollicités. Elle s’oppose à titre principal à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsdiaire demande la réduction de la somme demandée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), représentée par son conseil, s’en est rapportée à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des bulletins de salaire sous astreinte:
Cette demande est devenue sans objet, la société [8] ayant finalement le 10 octobre 2024 communiqué les pièces sollicitées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est certain que monsieur [M] [K] [W] a été contraint face à l’inaction de la société [8] de délivrer une sommation de communiquer puis d’introduire un incident devant le juge de la mise en état.
Il a ainsi exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
C’est pourquoi la société [8] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [K] [W] la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
Prenons acte que monsieur [M] [K] [W] renonce à solliciter la communication des bulletins de salaire sous astreinte, celles-ci ayant été communiquées le 10 octobre 2024;
Condamnons la société [8] à payer à monsieur [M] [K] [W] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 à 14 h pour les conclusions des parties à la suite du dépôt du rapport d’expertise du docteur [I] ;
Disons que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle J
1er étage
[Adresse 2]
[Localité 4]
Réservons les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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